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Tribunal Administratif de Montpellier, 22 décembre 2023. 2202708

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2202708

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête et mémoires, enregistrés les 25 mai et 26 juillet 2022, 9 février et 13 juin 2023, Mme C A représentée par Me Sérée De Roch, demande au tribunal l'annulation de la mise en demeure de payer 85 592 euros émise à l'encontre de M. ou Mme B D le 6 décembre 2021, la décharge du paiement de cette somme représentant des contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires, enregistrés les 31 août 2022 et 10 mars et 14 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L761-1 ". 2. Par décision du 11 décembre 2021, notifiée à la requérante postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales a annulé la mise en demeure de payer un montant de 85 592 euros émise le 6 décembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à Mme A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 22 décembre 2023. Le président, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre des comptes publics ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 décembre 2023. Le greffier, F. Balicki fb

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