Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
Me Jérôme BRENNER
Me Alexandre VASQUEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 30 Septembre 2024
1ère Chambre Civile
N° RG 22/04016 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JQYC
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [C] [S]
né le 09 Septembre 1947 à [Localité 6],
nationalité : française
retraité
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [M] [W]
né le 22 Novembre 1957 à [Localité 5] (ESPAGNE),
nationalité : française
demeurant : [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 8/09/2022, M.[C] [S] a fait assigner M.[M] [W] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
- Constater que le véhicule acheté par le requérant à M. [M] [W] est atteint de vices cachés.
- Constater que M.[S] entend mettre en œuvre l’action rédhibitoire à l’encontre de son vendeur.
- Constater que M.[M] [W] est responsable de l’ensemble des préjudices subis par M.[S].
A titre subsidiaire,
- Constater que M [M] [W] a manqué à son obligation légale de délivrance conforme du camping-car vendu à M.[S].
En tout état de cause,
- Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre les parties.
- Constater la mauvaise foi de M [W].
En conséquence,
- Condamner M. [M] [W] au versement d’une somme de 35 000 € à M.[S] au titre de la restitution intégrale du prix de vente du camping-car litigieux.
- Condamner M.[M] [W] à reprendre ou faire reprendre à ses frais le véhicule susvisé au domicile de M.[S] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
- Juger qu’à défaut de reprise du véhicule dans le délai indiqué ci-dessus, M.[M] [W] devra payer à M.[S] une astreinte de 150 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans.
- Condamner M.[W] au versement d’une somme de 17900 euros à M.[S] au titre de dommages-intérêts en raison de privation de jouissance de ses biens.
- Condamner M.[W] au versement d’une somme de 4000 euros à M.[S] au titre du préjudice moral subi.
- Condamner M.[W] au versement de la somme de 1368,32 euros à parfaire à M.[S] au titre du préjudice financier subi.
- Condamner la partie succombante à payer à M.[S] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens et ceux liés à la procédure de référé expertise comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 27/09/2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer M.[N] [Z], médiateur, et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 5/01/2023.
M. [C] [S] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me AUBE maintient ses demandes initiales dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC.
M. [M] [W] qui a constitué avocat et comparait représenté par Me VASQUEZ sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 26/06/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC de :
-Juger que l’action en résolution de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance n’est pas fondée.
-Juger que l’action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas fondée.
-Juger que l’action rédhibitoire de M.[S] est juridiquement infondée et disproportionnée au regard du montant des réparations.
-Juger que M.[S] ne subit aucun préjudice.
En conséquence,
Rejeter l’action rédhinitoire de M.[S] et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement,
Il demande de juger que M.[S] ne justifie pas d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral.
Il demande de dire qu’il n’y a pas de lieu de causalité entre les désordres du véhicule et le remboursement des cotisations d’assurance.
En conséquence,
Déboute M.[S] de l’ensemble de ses demandes.
Il sollicite en tout état de cause, la condamnation de M.[S] à lui payer la somme de 2400 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Selon ordonnance en date du 11/04/2024, le juge de la mise en état a :
-rejeté une demande de communication de pièces sans objet.
-Rejeté la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions pour non respect du contradictoire formulée par M.[S].
-Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
-Réservé les dépens.
-Prononcé la clôture de l’instruction à la date du 17/06/2024.
-Dit que l’affaire sera appelée à l’audience à juge unique du 2/07/2024.
MOTIFS
I. SUR LES DEMANDES DE M.[S]
A.SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE DU VEHICULE
Vu les articles 1641 et suivants de code civil,
Attendu que M.[S] sollicite à titre principal la résolution pour vices cachés de la vente du camping car [W] immatriculé [Immatriculation 3] acheté le 25 février 2020 auprès de M.[W] avec le remboursement du prix de vente de 35000 euros au titre de l’action rédhibitoire ;
Attendu que M.[S] verse à l’appui de ses demandes un rapport d’expertise judiciaire établi le 25/02/2022 par M. [B] [U] désigné par ordonnance du 18/05/2021 de la présidente du tribunal judiciaire de NIMES suite à l’ordonnance du 7/04/2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de NIMES ordonnant une expertise judiciaire, rapport d’expertise dans lequel l’expert judiciaire indique dans son rapport :
« Nous sommes dans le cadre d’une situation conflictuelle humaine entre deux personnes qui étaient amis et qui ont des amis en commun. Le vendeur et l’acquéreur sont fâchés et se font querelles depuis le présent litige qui fait suite à la transaction de vente d’un camping –car d’occasion.
Le montant des réparations chez un professionnel s’élève à un montant important de l’ordre de 4700 euros et aurait pu être minimisé si les réparations avaient été effectuées, d’un commun accord par le vendeur et l’acquéreur qui semblent disposer des compétences pour réaliser les travaux de remise en état dont est affecté ce véhicule de loisirs.
B) Le défendeur Monsieur [W] aura tenté, tout au long du processus d’expertise, de se dégager de toute responsabilité. Nous tenons à rappeler les faits que nous avons pu démontrer :
1.Existence d’une anomalie de fonctionnement du compteur kilométrique. Nous avons constaté ce dysfonctionnement lors de l’essai routier réalisé au moment de notre expertise.Les documents de ce dossier font ressortir les éléments suivants :
-le contrôleur technique a relevé un kilométrage de 84896 kilomètres en date du 17/04/2018
-le contrôleur technique a relevé un kilométrage de 89888 kilomètres en date du 12/02/2020.
-La vente de ce véhicule a été réalisée le 28/02/2020 (sans mention du kilométrage).
-Nous avons relevé un kilométrage de 89 888 kilomètres en date du 26/07/2021 lors de notre accédit.
Compte tenu de ce qui précède, l’anomalie est apparue entre le 17/04/2018 et 12/02/2020, soit avant la vente.
2.Existence de tâches anciennes et imputables à des infiltrations d’eau sur la garniture intérieure de pavillon.
3.Selon les pièces de ce dossier, aucun contrôle annuel d’étanchéité n’a été réalisé depuis l’acquisition du véhicule, soit depuis près de vingt ans. Cela est contraire aux préconisations du constructeur.
Monsieur [W] n’est pas en mesure de justifier de contrôle d’étancheité de la cellul-evie du camping-car.
Pour rappel , d’un point de vue général, il est important d’effectuer des contrôles d’étancheité à intervalles réguliers sur ce type de véhicule. L’absence de ces contrôles n’a pas permis de déceler les prémices des infiltrations et d’y remédier. Ce défaut d’entretien a joué un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés (défaut d’étancheité ). L’eau s’infiltre par le toit de la cellule de vie au niveau des jonctions et des lanterneaux.
4 .Existence d’entrées d’eau et une augmentation importante d’humidité après arrosage. Une entrée d’eau génère la destruction des matériaux. C’est un phénomène progressif et destructeur.
D’une manière générale, les campings cars sont conçus avec un toit qui se compose d’une tôle extérieure, d’une garniture intérieure et de matériaux intermédiaires. La tôle extérieure doit remplir un rôle d’étancheité, la garniture intérieure d’enjoliveur et les matériaux intermédiaires d’isiolants thermiques . Des joints extérieurs assurent également l’étancheité. Un toit de camping-car peut être comparé à la toiture d’une habitation qui se compose de tuiles, d’une ossature bois, de combles et d’isolants et d’enjoliveurs (plaque de placoplatre par exemple). Une entrée d’eau de faible quantité peut exister sans que cela puisse être immédiatement identifiable.Ce n’est que la répétition ou l’augmentation de la quantité d’eau infiltrée qui feront apparaître des dégats apparents. Ces dégâts seront d’autant plus importants selon la météo. En effet, le taux d’humidité en automne et en hiver ne peut être que plus élevé qu’en période sèche.
Raison pour laquelle, nous avons constaté une entrée d’eau et une augmentation importante du taux d’humidité après arrosage lors de cet accédit du 02/11/2021.
Il existe trois étapes
La première correspond à l’entrée d’eau.
La seconde correspond à l’imprégnation des matériaux.
La troisième étape à la fuite apparente lorsque les matériaux sont saturés et ont dépassé leurs capacités d’absorption.
C) Nous ne pouvons pas déterminer précisément le kilométrage parcouru par le vendeur durant la période du 17/04/2020 (date d’un contrôle technique qui fait mention du kilométrage) au 12/02/2020 (date des justificatifs de vente qui font mention du kilométrage) car le compteur kilométrique n’est plus fonctionnel et affiche en permanence le même kilométrage soit 89888 kilomètres.
Par conséquent, nous ne pouvons pas non plus, quantifier le kilométrage parcouru par l’acquéreur.
Le vendeur ne pouvait qu’avoir connaissance des défauts qui préexistaient à la vente. » ;
Attendu que l’expert judiciaire interrogé sur les préjudices subis par M.[S] indique dans son rapport :
« Préjudice de jouissance : Le défaut d’étancheité sur ce type de véhicules de loisirs rend ce camping car inutilisable pour des fonctions classiques qu’on lui prête (long trajet avec possibilité d’intempéries).Les infiltrations d’eau préexistaient à la vente . Les traces anciennes présentent sur la garniture intérieure du pavillon démontre cela. Les prescriptions du constructeur n’on pas été respectées puisque les contrôles réguliers d’étancheité de la cellule de vie n’ont pas été réalisés. Le vendeur n’a pas été en mesure de pouvoir justifier d’opérations de contrôles sur ce point. Ces défauts ne pouvaient être visibles que dans des conditions météorologiques particulières (épisode pluvieux suivi d’un jour de pluie au moment de la vente) ou si l’acquéreur procédait à de longs tests d’étancheité à l’aide d’un jet d’eau, ce qui en pratique, lors d’une transaction de vente ne se réalise pas.Ce préjudice durera tant que les réparations n’auront pas été effectuées.
L’allumage du voyant d’alerte de couleur rouge représentant une batterie et le système de charge du véhicule rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné car il peut à tout moment tomber en panne. Cette anomalie est visible depuis le poste de conduite (combiné de bord). Cette anomalie ne pouvait qu’exister au moment de la transaction, le vendeur étant intervenu sur le système de charge du véhicule.
Le camping car est immobilisé depuis son acquisition (28/02/2020), sans être utilisé, au domicile de l’acquéreur Monsieur [S] . C’est ce qui m’a été déclaré.
En pratique, la location d’un véhicule similaire s’élève à un montant de l’ordre de 80€/jour.
La durée d’utilisation d’un véhicule de loisirs varie selon la situation familiale et financière ;
Pour rappel , le montant des réparations s’élèvent à 4670,55 € TTCF .La valeur résiduelle de ce véhicule à un montant de 24500 € TTC. La valeur marchande de ce véhicule en bon état de fonctionnement au moment de la vente à un montant de 33500 € TTC.La durée réelle des réparations est estimée à 10 jours.
Frais d’assurance : Il existe des frais d’assurance suivant :
-Depuis l’acquisition du véhicule soit le 28/02/2020 au 31/03/2021. Je dispose de justificatifs qui s’élève à un montant de 1368,32 €.
-Période du 26/07/2021 au 27/07/2021 (jour accédit 1). Je dispose de l’attestation d’assurance .Je ne dispose pas du justificatif du montant pour cette période.
-Période du 28/10/2021 au 31/03/2021 .Nous disposons de l’attestation d’assurance. Nous ne disposons pas du justificatif du montant pour cette période.
-Frais d’immobilisation : Il n’existe pas de frais de gardiennage puisque le véhicule est immobilisé au domicile de l’acquéreur.
Il n’a pas été apporté à notre connaissance d’autre préjudice.».
Attendu qu’ainsi il ressort de la lecture du rapport d’expertise que l’expert judiciaire relève expressément : « Le défaut d’étancheité sur ce type de véhicules de loisirs rend ce camping car inutilisable pour des fonctions classiques qu’on lui prête (long trajet avec possibilité d’intempéries).Les infiltrations d’eau préexistaient à la vente. Les traces anciennes présentent sur la garniture intérieure du pavillon démontre cela. Les prescriptions du constructeur n’on pas été respectées puisque les contrôles réguliers d’étancheité de la cellule de vie n’ont pas été réalisés. Le vendeur n’a pas été en mesure de pouvoir justifier d’opérations de contrôles sur ce point. Ces défauts ne pouvaient être visibles que dans des conditions météorologiques particulières (épisode pluvieux suivi d’un jour de pluie au moment de la vente) ou si l’acquéreur procédait à de longs tests d’étancheité à l’aide d’un jet d’eau, ce qui en pratique, lors d’une transaction de vente ne se réalise pas.Ce préjudice durera tant que les réparations n’auront pas été effectuées ».
Que dès lors, il apparaît que l’expert judiciaire ayant relevé d’une part que le véhicule était affecté d’un défaut d’étancheité le rendant inutilisable pour des fonctions classiques, et d’autre part, que le défaut d’étanchéité affectant le véhicule camping car préexistait à la vente et ne pouvait être visible pour l’acheteur non professionnel sauf conditions très particulières en cas d’épisode pluvieux lors au jour de la vente ou d’un test inhabituel prolongé d’exposition à l’eau du véhicule avec l’aide d’un jet d’eau, il en résulte que se trouvent ainsi réunies les conditions d’exercice de la garantie des vices cachés offrant la possibilité à l’acheteur du bien affecté de vices cachés la possibilité d’exercer l’ action rédhibitoire ; Que l’expert judiciaire relève également que : « Le vendeur ne pouvait qu’avoir connaissance des défauts qui préexistaient à la vente », de sorte que M. [M] [W] doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi en application de l’article 1645 du code civil.
Attendu que M. [W] indique en page 4 de ses dernières écritures : « Concernant la valeur résiduelle du véhicule.
Ce véhicule a été vendu par M.[W] à Monsieur [S] pour la somme de 30000 euros outre 5000 euros en espèces. » ;
Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, il y a donc lieu de condamner M. [M] [W] à rembourser à M.[S] la somme de 35 000 euros représentant le montant du prix de vente et d’ordonner à M.[S] de restituer le camping car immatriculé [Immatriculation 3] à M. [W] lequel devra reprendre ou faire reprendre ledit véhicule au domicile de M.[S] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’à défaut de reprise par M.[W] de son véhicule, ce dernier devra payer à M.[S] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin ;
B. SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES DE M.[S].
Vu l’article 1645 du code civil,
Attendu que l’expert judiciaire indiquant dans son rapport : « Le vendeur ne pouvait qu’avoir connaissance des défauts qui préexistaient à la vente.» , de sorte que M.[M] [W] doit être qualifié de vendeur de mauvaise foi en application de l’article 1645 du code civil et doit par conséquent être tenu d’indemniser M.[S] de l’ensemble des préjudices justifiés par ce dernier en raison de l’achat du véhicule affectés de vices cachés ;
1.Sur le préjudice de jouissance.
Attendu que M.[S] sollicite la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 17900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
Attendu que l’expert judiciaire relève dans son rapport : « Préjudice de jouissance : Le défaut d’étancheité sur ce type de véhicules de loisirs rend ce camping car inutilisable pour des fonctions classiques qu’on lui prête (long trajet avec possibilité d’intempéries).
…. Le camping car est immobilisé depuis son acquisition (28/02/2020), sans être utilisé, au domicile de l’acquéreur Monsieur [S] . C’est ce qui m’a été déclaré. ».
En pratique, la location d’un véhicule similaire s’élève à un montant de l’ordre de 80€/jour .»
Attendu par conséquent qu’il ressort des indications expertales que M.[S] justifie de l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser le camping car acheté auprès de M. [W] en raison de vices cachés le véhicule objet de la vente et que l’expert a chiffré le montant du préjudice de jouissance par référence au prix journalier de location d’un véhicule similaire : Que le camping car peut à la fois être utilisé comme moyen de transport ou comme lieu d’habitat fixe de sorte que le défaut d’étancheité est de nature à affecter les deux usages du véhicule camping car ;
Qu’au surplus, M.[S] né en 1947 est retraité et aurait pu ainsi disposer librement de l’usage du camping car si celui-ci n’avait pas été atteint de vices cachés empêchant son usage, bien au-delà d’une durée moyenne d’usage du camping car comprise entre 15 et 50 jours par année, mais au contraire chaque jour de l’année civile pour se déplacer et voyager sans aucune contrainte, à la différence par exemple d’un acquéreur ayant une activité professionnelle notamment salariée dont l’usage aurait lui été nécessairement limiter chaque année dans le temps à la durée des périodes de vacances autorisées ;
Que dès lors,en l’état de ces constatations, il y a donc lieu de faire droit à la demande sur ce chef de M.[S] et de condamner M.[W] à lui payer la somme de 17900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
2.Sur le préjudice moral.
Attendu que M.[S] sollicite la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que M.[S] invoque l’incapacité de pouvoir utiliser ce véhicule ainsi que les tracasseries engendrées par le recours engagé contre le vendeur qui ont posé sur la vie quotidienne de M.[S] et son épouse qui n’a pas survécu au litige ;
Attendu cependant que M.[S] ne peut solliciter un préjudice moral qu’en son nom personnel et non celui de son épouse au surplus décédée ; Que de même l’incapacité de pouvoir utiliser le véhicule dont la vente est résolu relève du préjudice de jouissance et non du préjudice moral ; Qu’enfin, si les tracasseries engendrées pour M.[S] par l’instance judiciaire engagée par lui à l’encontre du vendeur ont pu effectivement affecter son moral, il lui appartient néanmoins de produire des éléments tels que des certificats médicaux ou autres documents de nature à justifier le préjudice moral allégué, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce, de sorte que M. [S] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
3.Sur le préjudice financier
Attendu que M. [S] sollicite la condamnation de M.[W] à lui payer la somme de 1368,22 euros représentant le préjudice financier subi résultant des cotisations d’assurance payées en raison de l’achat du véhicule camping car dont la vente est résolu ;
Attendu que M.[S] n’aurait pas acquis le véhicule affecté de vices cachés auprès de M. [W] si elle avait connu les vices cachés affectant ledit véhicule et ce faisant n’aurait donc pas eu à assurer le dit véhicule et payer les cotisations d’assurance afférentes, de sorte que se trouve ainsi caractérisé le lien de causalité entre le préjudice financier allégué par M [S] et l’achat du véhicule affecté de vices cachés ; Que l’expert judiciaire a retenu dans son rapport sur la question des préjudices subis par M.[S] :
« Frais d’assurance : Il existe des frais d’assurance suivant :
-Depuis l’acquisition du véhicule soit le 28/02/2020 au 31/03/2021. Je dispose de justificatifs qui s’élève à un montant de 1368,32 €. » ;
Attendu dès lors qu’en l’état de ces constatations, il convient de condamner M.[W] à payer à M. [S] la somme de 1368,32 euros en réparation du préjudice financier ;
II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[S] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner M.[M] [W] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que le véhicule camping-car immatriculé [2] vendu le 25/02/2020 par M.[M] [W] à M.[C] [S] est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
DIT que M.[M] [W] est vendeur de mauvaise foi,
Par conséquent,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule camping car immatriculé [2] intervenue le 25/02/2020 entre M.[M] [W] et M.[C] [S].
CONDAMNE M. [M] [W] à rembourser à M.[S] la somme de 35 000 euros représentant le montant du prix de vente :
ORDONNE à M.[S] de restituer le camping car immatriculé [Immatriculation 3] à M.[W] .
DIT que M.[M] [W] devra reprendre ou faire reprendre ledit véhicule au domicile de M.[S] ou en tout autre lieu de stockage du véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de reprise par M.[W] de son véhicule, ce dernier devra payer à M.[S] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de dix mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin .
CONDAMNE M.[M] [W] à payer à M.[C] [S] les sommes suivantes :
-17 900 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance.
-1368,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE M.[M] [W] au paiement des entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure judiciaire de référé expertise ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE M .[M] [W] à payer à M.[C] [S] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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