Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06694 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDKC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07271
APPELANTE
Madame [P] [C] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMEE
S.A.S. GAP FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [C] épouse [R] (ci-après Mme [R]), née en 1982, a été engagée par la S.A.S. GAP France, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 10 septembre 2018 en qualité de vendeuse.
Par un avenant signé le 4 mars 2019, la base de travail de Mme [R] est établie à temps plein.
Par un nouvel avenant du 25 mars 2019, Mme [R] a acquis la qualité de « keyholder ».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par lettre datée du 22 juin 2020, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020.
Mme [R] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 9 juillet 2020 motif pris d'un « abandon de poste depuis le 31 janvier 2020. ».
A la date du licenciement, Mme [R] avait une ancienneté d'un an et neuf mois et la société GAP France occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire, et le rappel d'une somme déduite du solde de tout compte, ainsi que l'octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, Mme [P] [R] a saisi le 14 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 16 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Dit que le licenciement prononcé pour faute grave de Mme [P] [C] épouse [R], par la SAS GAP France est un licenciement pour faute grave,
- Déboute Mme [P] [C] épouse [R] de l'intégralité de ses demandes,
- Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la société GAP France de ses demandes reconventionnelles,
- Laisse à la charge de Mme [P] [C] épouse [R] l'intégralité des éventuels dépens y compris, le cas échéant, ceux afférant à l'exécution de la présente décision.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [P] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 12 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, Mme [P] [R] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondée Mme [R] en ses demandes,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris,
- statuant à nouveau,
- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société GAP France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
- 3.514 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail,
- 1.757 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 175,70 euros à titre de congés payés afférents,
- 840,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.922,72 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 5 juin au 9 juillet 2020,
- 192,27 euros à titre de congés payés afférents,
- 1.451,08 euros à titre de rappel d'une somme déduite du solde de tout compte intitulée « report paye négative »,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner GAP France à payer à Mme [R] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter GAP France de l'intégralité de ses demandes,
- condamner GAP France aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2022, la société GAP France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [R] repose sur une faute grave,
- débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes,
y ajoutant :
- condamner Mme [R] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement datée du 9 juillet 2020 était ainsi libellée :
« Vous avez été convoquée, en application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du Code du Travail, à un entretien le 2 juillet dernier en vue d'une mesure de licenciement. Cet entretien s'est déroulé par « zoom » au vu du contexte actuel. Vous étiez présente à cet entretien.
Après nouvel examen de votre cas, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant :
vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 3 1 janvier 2020. Malgré mon courrier du 4 février dernier, vous n'avez, ni justifié votre absence, ni repris votre travail.
Cet abandon de poste caractérisé a fortement perturbé le bon fonctionnement du magasin Gap auquel vous êtes affectée, puisqu'il a fallu pourvoir à votre remplacement dans l'urgence. De plus, sans nouvelle de votre part, nous n'étions pas en mesure de connaître la date de votre retour dans le magasin. Il nous était alors très difficile d'organiser votre remplacement.
Vous comprendrez aisément qu'une telle conduite ne nous permet plus de compter sur votre collaboration au sein de notre équipe de vente. `
L'ensemble des faits qui vous sont reprochés sont d'une telle gravité qu'ils rendent impossible votre maintien dans l'entreprise y compris pendant la durée d'un éventuel préavis.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de la présente notification. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
Nous vous rappelons que la faute grave, commise dans l'exercice de vos fonctions, est privative de vos droits à indemnités de préavis et de licenciement.
Vous recevrez les éventuels salaires restants dus, indemnité compensatrice de congés payés, documents nécessaires à votre inscription comme demandeur d'emploi et solde de tout compte dans
les meilleurs délais. »
Mme [R] a été licenciée pour un motif unique que l'employeur a qualifié de faute grave, à savoir un abandon de poste depuis le 31 janvier 2020.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ou qu'il se soit poursuivi dans le temps au delà de ce délai.
Toutefois, il est de droit que l'abandon de poste qui présente un caractère instantané, ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois prévu par l'article L.1332-4 du code du travail.
Au constat que la lettre de licenciement reprochait à Mme [R] d'être absente de son poste de travail depuis le 31 janvier 2020 sans invoquer d'autre fait fautif depuis lors, il s'impose de juger que l'abandon de poste invoqué était prescrit lors de l'engagement de la procédure disciplinaire au mois de juin 2020.
Il convient d'en déduire, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit aux indemnités de rupture.
Sur les prétentions financières
Sur les indemnités liées au licenciement
Mme [R] est en droit de prétendre :
-l'indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1757 euros non contestée dans son quantum ;
- l'indemnité légale de licenciement de 840,67 euros non contestée dans son quantum ;
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse octroyée au salarié présentant une ancienneté d'une année complète dans une entreprise de plus de 11 salariés est compris entre 1 et 2 mois de salaire.
En l'espèce, Mme [R] âgée de 38 ans au jour du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté d'un an et 9 mois. Elle a perçu les allocations de retour à l'emploi du mois d'août 2020 au 31 mars 2021.
En conséquence, au regard de ces éléments et des fiches de paye produites, il convient de condamner la société SAS Gap France, par infirmation de la décision déférée, à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaire pour la période allant du 5 juin au 9 juillet 2020
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] expose avoir indiqué à l'employeur par courrier en date du 3 juin 2020 être à sa disposition, de sorte qu'elle réclame le paiement du salaire pour la période allant du 5 juin 2020 au 9 juillet 2020.
Pour confirmation de la décision, la société GAP France s'oppose à cette demande en répliquant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir répondu à un courrier qu'il n'a au demeurant pas reçu.
Mme [R] se prévaut d'un courrier daté du 3 juin 2020 adressé à son employeur, dont elle justifie de l'envoi en recommandé et qui a été signé le 5 juin 2020, aux termes duquel elle expose les raisons pour lesquelles elle a cessé de se rendre au magasin Gap Kids à [Localité 5] où elle avait été affectée à compter du 12 novembre 2019 en précisant que commençant à aller mieux elle se sent prête à retravailler à la boutique et demande un entretien sur les modalités de son retour.
C'est en vain que l'employeur oppose qu'il n'a pas reçu ce courrier alors qu'il est produit un accusé de réception signé, étant observé que dès le 22 juin 2020 il a engagé la procédure de licenciement disciplinaire, le contrat de travail étant toujours en cours.
Il convient de déduire du contenu de la lettre que Mme [R] se disant prête à revenir travailler se tenait à la disposition de son employeur lequel faute de lui donner du travail reste redevable du salaire.
Par infirmation du jugement déféré, la société Gap France est condamnée à payer à Mme [R] une somme non contestée dans son quantum de 1 922,72 euros de rappel de salaire pour la période allant du 5 juin au 9 juillet 2020 majorée de 192,27 euros de congés payés.
Sur la demande de rappel de solde de tout compte
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] réclame la somme de 1 451,08 euros qui a été déduite de son solde de tout compte faisant observer que pour le salaire du mois de février 2020 elle n'a perçu qu'une somme de 1 028 euros, que l'employeur par conséquent ne justifie pas de sa déduction.
Pour confirmation de la décision, la société Gap France réplique que bien qu'absente depuis le 31 janvier 2020, Mme [R] a perçu son salaire plein en février 2020, qui lui a été décompté en mars 2020, sa paie de mars 2020 étant de fait suspendue. Elle estime sa retenue régulière et conclut au débouté de la demande de l'appelante.
Il n'est pas discuté que Mme [R] n'a pas travaillé à compter du 31 janvier 2020 mais qu'elle a été payée de son salaire du mois de février 2020 à raison d'un montant de 1 028,40 euros selon la fiche de paie versée au dossier.La société Gap France ne justifie pas de sa retenue à hauteur de 1 451,08 effectuée sur le solde de tout compte à ce titre et il s'en déduit que Mme [R] est en droit de prétendre, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 422,68 euros indûment déduite du solde de tout compte.
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [R] sollicite une indemnité de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat en soutenant que l'employeur l'a laissée dans l'incertitude pendant plusieurs mois et n'a pas donné suite à ses demandes de retour dans la société.Elle ajoute que sa mutation sur le magasin de [Localité 5] avait allongé son temps de travail et qu'elle ne parvenait pas à concilier sa vie professionnelle et familiale.
Pour confirmation de la décision, la société intimée oppose que tout au contraire ce n'est que tardivement que Mme [R] a prétexté de difficultés afin de justifier de son abandon de poste et qu'aucune exécution déloyale ne saurait lui être reprochée.
La cour relève que ce n'est que tardivement que Mme [R] s'est ouverte de ses difficultés liées au changement d'affectation et qu'elle ne justifie pas de ce que sa mutation au magasin de [Localité 5] portait une atteinte disproportionnée à sa vie de famille. C'est à bon droit qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat
Sur les autres dispositions
Partie perdante la société Gap France est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [R] une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat.
Et statuant à nouveau :
JUGE que le licenciement de Mme [P] [C] épouse [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS Gap France à verser à Mme [P] [C] épouse [R] les sommes suivantes :
-1 757 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 175,70 euros de congés payés ;
- 840,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 922,72 euros de rappel de salaire pour la période allant du 5 juin au 9 juillet 2020 majorée de 192,27 euros de congés payés.
- 422,68 euros à titre de solde de tout compte.
-2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [P] [C] épouse [R] du surplus de ses prétentions.
DEBOUTE la SAS Gap France de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Gap France aux dépens d'instance et d'appel.
La greffière, La présidente.