Tribunal Administratif de MELUN, 13 octobre 2023. 2209793
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209793
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant les mentions " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ainsi que de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement qui était également invoqué dans sa demande de titre ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'utilisation d'une fausse carte d'identité n'étant pas de nature à justifier un refus d'admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l'absence d'examen sérieux de sa situation par le préfet ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour sur laquelle elle est fondée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 23 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 30 juin 2023 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 10 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, est entré en France en décembre 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente instance, il demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à la préfète du Val-de-Marne, le 31 mai 2022 avec accusé de réception du 3 juin 2022, une demande de titre de séjour, présentée tant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que sur celles de l'article L. 423-23 de ce même code. La préfète s'est toutefois bornée, ainsi que cela ressort des termes de la décision attaquée, à examiner sa demande au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en n'examinant pas la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit.
3. M. A est, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de sa requête, fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 31 août 2022 de la préfète du Val-de-Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour que lui a adressée M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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