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Cour de cassation, 19 février 1997. 94-41.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.757

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Export assistance international, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Robert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Export assistance international, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 février 1994) qu'en vertu d'une convention du 12 décembre 1990, M. X... a été nommé chef de projet d'une mission d'assistance pour le développement du tourisme au Zimbabwe confiée à la société Export Assistance International (Exa) par le ministère du tourisme de ce pays et financée par la CEE; que la société Exa a notifié, le 27 novembre 1991, à M. X... la fin de sa mission; Attendu que la société Exa fait grief à l'arrêt rendu sur contredit d'avoir jugé que la convention la liant à M. X... s'analysait en un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que ne bénéficie pas d'un contrat de travail le mandataire d'une société chargé, en qualité de chef de projet, d'assurer la réalisation d'un programme conclu avec un gouvernement étranger dès lors que, rémunéré par honoraires, il ne se voit imposer ni horaires, ni lieux de travail et se trouve libre d'engager le personnel de son choix et de déterminer ses propres méthodes de travail sans avoir à recevoir de quelconques instructions ou directives; qu'en décidant, que la convention l'unissant à M. X... s'analysait en un contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors, d'autre part, que dans ses écritures d'appel, la société Exa se prévalait de documents précontractuels et notamment, d'une lettre du 19 septembre 1990 de laquelle il ressortait que les parties avaient exclu toute subordination de leurs rapports contractuels; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel puisque de nature à caractériser l'absence de tout contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, que le fait de rendre compte de la mission au fur et à mesure de son accomplissement et d'être financièrement tenu par un budget n'est pas exclusif d'un contrat de mandat; qu'en se fondant sur ces circonstances pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a donc violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail et 1993 du Code civil; alors, enfin, que les parties à un contrat de mandat peuvent valablement limiter le pouvoir de révocabilité du mandant à l'existence d'une faute grave commise par le mandataire; qu'en l'espèce, la convention du 12 décembre 1990 portait une telle clause restreignant les pouvoirs de révocabilité du contrat par le mandant; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail du seul fait qu'elle se serait prévalue de la faute grave commise par M. X... pour dénoncer unilatéralement le contrat, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1992 et 2004 du Code civil; Mais attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que les juges du fond qui répondant aux conclusions invoquées, ont relevé que M. X... n'a pas eu la maîtrise de ses conditions de travail, ayant à rendre compte, à se soumettre à un contrôle hiérarchique concernant ses dépenses et recevant une rémunération fixe qui ne dépendait pas de son activité, ont pu reconnaître l'existence d'un lien de subordination; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Export assistance international aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Export assistance international à payer à M. X... la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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