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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 00-16.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.548

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, le 6 décembre 1997, la SCEA Haras de Reuilly a acquis de M. X..., lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'Agence française de vente du pur-sang, une poulinière pleine pour le prix de 285 166,50 francs ; que le 20 février 1998, elle a avorté de jumelles mort-nées ; que, le 27 mars 1998, la SCEA Haras de Reuilly a engagé une action en garantie des vices cachés contre le vendeur sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; Attendu que, pour déclarer l'action recevable comme ayant été introduite dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article 6 du règlement de l'Agence française de vente de pur-sang prévoit que toute action fondée sur les vices cachés énumérés par l'article 285 du Code rural doit être intentée par l'acheteur dans le délai de dix jours, retient que le vice de gémellité allégué n'est pas au nombre des maladies ou défauts visés par l'article précité tandis que l'article 6 du règlement dispose liminairement que "les chevaux présentés aux enchères publiques sont vendus avec les garanties ordinaires de droit" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les garanties ordinaires de droit, dans les ventes d'animaux domestiques, sont régies, à défaut de conventions contraires, par les dispositions des articles 284 et suivants du Code rural devenus les articles L. 213-1 et suivants dudit Code, et que les clauses claires et précises de l'article 6 du règlement précité prévoit l'application de ces dispositions, la cour d'appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société SCEA Haras de Reuilly et la société Fresnay agricole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SCEA Haras de Reuilly ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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