Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 24/01264 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHRI
N° :
COMMUNE D’[Localité 11]
c/
S.A.R.L. SUN DEVELOPPEMENT
DEMANDERESSE
COMMUNE D’[Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : P500
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUN DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
et dans les lieux loués
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte sous seing privé en date du 7 avril 2001, la société GO PHONE a consenti un bail commercial à la société WASH INVEST sur des locaux se trouvant sur un terrain cadastré G n°[Cadastre 4] sis [Adresse 6], destinés à l’exploitation d’une station de lavages automobiles.
Par acte notarié en date du 18 mars 2013, la société WASH INVEST a cédé à la société SUN DEVELOPPEMENT son fonds de commerce.
Dans le cadre d’une opération de construction sur l’îlot [Localité 12] incluant la parcelle G n°[Cadastre 4], la Ville d’[Localité 11] a exercé en 2017 son droit de préemption sur le bien appartenant à la société GO PHONE.
Par acte extra-judiciaire en date du 24 mars 2022, la Commune d’[Localité 11] a fait délivrer à la société SUN DEVELOPPEMENT un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction.
Par acte en date du 29 février 2024, la Commune d’[Localité 11] a assigné la société SUN DEVELOPPEMENT par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction à verser au preneur et de l’indemnité d’occupation, ainsi que l’attribution d’une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est venue à l’audience du 18 juin 2024, à l’occasion de laquelle, la Commune d’[Localité 11] a maintenu sa demande d’expertise.
La société SUN DEVELOPPEMENT qui a constitué avocat, a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.
Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L145-28 dudit code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En l’espèce, il est constant que par exploit en date du 24 mars 2022, la Commune d’[Localité 11] a signifié à la société SUN DEVELOPPEMENT un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
En revanche, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient par conséquent de rejeter la demande en paiement émise de ce chef émanant de la Commune d’[Localité 11].
Il convient de laisser à la Commune d’[Localité 11] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
avec mission pour lui de :
- convoquer et entendre les parties,
- se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
- se rendre sur place, [Adresse 6],
- visiter les lieux et les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par la société locataire,
- procéder à l’indemnité d’éviction en fonction notamment de la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre,
- procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation en fonction de la valeur locative et donc estimer la valeur locative des lieux loués, et d’une manière générale donner son avis sur les éléments de déplafonnement,
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Commune d’[Localité 11] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de la Commune d’[Localité 11] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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