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Cour de cassation, 24 octobre 1988. 87-90.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.559

Date de décision :

24 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CONTINENT HYPERMARCHE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 3 novembre 1987 qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroqueries et vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt, la chambre d'accusation de la cour d'appel était composée notamment de M. Skop, conseiller faisant fonctions de président " ; " alors qu'en cas d'empêchement du président titulaire, celui-ci ne peut être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent et le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour ; qu'en l'espèce, où l'arrêt attaqué ne constate ni l'empêchement du président titulaire, ni le mode de désignation du magistrat appelé à le remplacer, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la chambre d'accusation appelée à statuer " ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'papel de Paris tenue le 16 septembre 1987, régulièrement versé aux débats, que M. Skop, conseiller, a été chargé dans les conditions définies à l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction, alors en vigueur, de présider la chambre d'accusation ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu suivre ; " aux motifs que même s'il était établi que sur les factures litigieuses, il aurait été fait mention d'un faux nom et que les chauffeurs-livreurs auraient abusivement fait état de leur qualité d'employé de la société Continent, il ne résulte pas de ce qui précède que ces agissements ont causé un préjudice à la société Continent ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis ; qu'au surplus, même si les faits reprochés aux chauffeurs livreurs étaient susceptibles d'une autre qualification pénale, il échet de constater qu'ils ont agi sans aucune intention frauduleuse, la pratique dénoncée étant anciennne et connue de tous ; " alors d'une part qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; qu'en effet, elle ne pouvait retenir que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne sont pas réunis et qu'il échet de constater l'absence d'intention frauduleuse sans répondre aux conclusions de la partie civile soutenant que M. X... et les autres chauffeurs-livreurs, dans certains cas, faisant établir une facture au nom de Continent Ormesson, se présentant comme négociateurs de l'hypermarché, sans toutefois, après encaissement des fonds remis en espèces, rapporter aucunement le titre de facture ni les sommes reçues en comptabilité au magasin auprès des services comptables compétents ; " alors d'autre part qu'est entaché de contradiction de motifs l'arrêt qui écarte l'intention frauduleuse du fait que les agissements reprochés au personnel de livraison étaient connus de tous après avoir relevé que le directeur de l'établissement avait contesté ces allégations et déclaré que le matériel hors d'usage était remis gratuitement à l'entreprise de récupération des métaux " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire régulièrement produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs dont elle déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il se borne à discuter sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse à conclusions, la valeur des éléments de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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