Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.909
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.909
Date de décision :
13 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Etablissement Darty et fils, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ de Mme Nadine X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Elisa et Julien,
2°/ de Mlle Géraldine Y..., demeurant toutes deux ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Darty et fils, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Darty a engagé en 1988 des pourparlers avec les Mutuelles du Mans aux fins de souscrire à une assurance de groupe permettant notamment aux ayants droit de ses cadres de bénéficier d'un capital en cas de décès;
que le contrat a été signé le 12 mai 1989, avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année;
que l'un des cadres de la société Darty, Alain Y..., étant décédé le 5 avril 1989, sa veuve et ses enfants ont demandé à l'assureur le paiement du capital décès dont le calcul se faisait en fonction du salaire du défunt;
que les Mutuelles du Mans, faisant valoir que le salaire de référence à prendre en considération était contractuellement plafonné à 80 000 francs par mois, ont versé une somme correspondant à ce plafond;
que les consorts Y..., soutenant que la notice d'information diffusée aux cadres de la société Darty en janvier 1989, ne faisait pas état d'un tel plafonnement du salaire de référence et que cette société avait ainsi commis une faute, l'ont assignée en 1992 en paiement de dommages-intérêts correspondant à la différence entre ce qu'ils avaient perçu de l'assureur, et ce qu'ils auraient dû percevoir en l'absence de plafonnement ;
Sur le premier moyen qui soutient que la prescription biennale de l'article L . 114-1 du Code des assurances serait opposable à l'action des consorts Y... ;
Mais attendu que si la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances s'applique entre assureur et assuré, elle ne saurait jouer, en matière d'assurance de groupe, dans les rapports de l'adhérent, assuré de la compagnie d'assurance, et du souscripteur du contrat d'assurance de groupe, entre lesquels il n'existe pas de lien d'assurance ;
Sur le second moyen pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aux termes de l'article R. 140-5 ancien du Code des assurances, la notice d'information tenue à la disposition de l'adhérent à un contrat d'assurance de groupe doit résumer de manière précise les droits et obligations de chacune des parties, et les clauses du contrat qui sont plus restrictives que celle de la notice sont inopposables à l'adhérent;
que la cour d'appel, ayant constaté que la notice d'information remise par la société Darty à ses cadres en janvier 1989 prévoyait seulement que le capital décès était déterminé en fonction du salaire du défunt, sans faire état d'une limitation à 80 000 francs par mois du salaire de référence , a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision et souverainement apprécié le montant du préjudice résultant de la faute commise par la société Darty à l'occasion de l'établissement de la notice d'information ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Darty et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Darty à payer aux consorts Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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