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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-43.233

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.233

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Audit Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... II de Montmorency, 34000 Montpellier, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 3 mars 1994 ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur la demande d'indemnité pour pourvoi abusif : Attendu que Mme X... sollicite de ce chef une indemnité de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, Mme X... sollicite l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande d'indemnité pour pourvoi abusif ; Condamne la société Audit Sud, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à verser à Mme X... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4837

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