Cour administrative d'appel de Lyon, 01 mars 1999. 98LY01753
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro de pourvoi :
98LY01753
Date de décision :
1 mars 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 24 février 1998 la lettre par laquelle le président de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon la demande présentée pour M. Gérard Z..., par M. Franck X..., avocat ;
Vu la demande, enregistrée par la Section du Rapport et des Etudes du Conseil d'Etat le 19 février 1998, par laquelle M. Z... demande qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var d'exécuter un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 1er octobre 1996 ;
Vu l'ordonnance en date du 24 août 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu, enregistré le 16 octobre 1998 le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Pierrefeu-du-Var, représenté par son directeur, par Me Y..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment ses articles L.8-4 et R.222 et suivants ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1999 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution.. d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander ... à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte." ;
Considérant que par un arrêt du 1er octobre 1996, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la requête du centre hospitalier de Pierrefeu du Var tendant à l'annulation du jugement du 22 juin 1993 du tribunal administratif de Nice qui avait, sur la demande de M. Gérard Z..., annulé la décision par laquelle ledit centre avait refusé d'accorder à M. Z... les allocations de perte d'emploi que celui-ci avait réclamées le 3 mars 1989, suite à sa radiation des cadres ; que par le même arrêt, la cour a condamné le centre hospitalier à verser à M. Z... une somme de 5 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que sur le fondement des dispositions susvisées de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Z... demande à la cour, d'une part d'enjoindre au centre hospitalier de lui verser la somme susmentionnée de 5 000 francs, assortie des intérêts de retard et, d'autre part, de lui verser les allocations pour perte d'emploi qu'il estime lui être dues et dont, dans le dernier état de ses écritures, il estime le montant, assorti des intérêts de droit, à une somme de 154 179,65 francs ;
Sur le paiement d'une somme de 5 000 francs et des intérêts s'y rapportant :
Considérant que postérieurement à la demande présentée par M. Z..., le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var a versé au requérant l'ensemble des sommes que ce dernier demandait à ce titre ; que le centre hospitalier doit être ainsi regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt susvisé sur ce point ; que dès lors les conclusions à fin d'astreinte présentées par M. Z... sur ce même point sont devenues sans objet ;
Sur les allocations pour perte d'emploi :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail, dont les dispositions sont rendues applicables aux agents des établissements hospitaliers par l'article L.351-12 du même code, : " ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : "le délégué départemental de l'ANPE radie de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui : ... ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi." ; qu'aux termes des articles R.351-28 et R.351-29 du même code : "sont exclues à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : ... ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi ..." et : "le contrôle de l'application des dispositions des articles R.351-27 et R.351-28 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi" ; qu'il résulte de ces dispositions que les organismes mentionnés à l'article L.351-12 ne peuvent, pour se soustraire aux obligations que leur confèrent ces dispositions, opposer à leurs anciens agents une absence d'actes de recherche d'emploi ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Z... s'est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 23 février 1989, après avoir été involontairement privé de son emploi, ainsi qu'il résulte des termes de l'arrêt de la cour dont il demande l'exécution ; qu'en s'inscrivant comme demandeur d'emploi auprès de l'ANPE, il a manifesté qu'il recherchait un emploi ; qu'il n'est pas contesté que cette inscription a été maintenue jusqu'au 1er août 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... a réuni sans solution de continuité jusqu'au 1er août 1991 les conditions nécessaires pour bénéficier du revenu de remplacement ; que dès lors, l'exécution de l'arrêt du 1er octobre 1996 de la cour administrative d'appel de Lyon comportait nécessairement pour le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var, qui ne saurait utilement soutenir que M. Z... n'a pas effectué d'actes positifs de recherche d'emploi pendant la période de son inscription comme demandeur d'emploi, l'obligation de verser à ce dernier le montant du revenu de remplacement auquel il pouvait prétendre, compte tenu de sa rémunération antérieure et de sa durée d'activité ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 francs par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier de Pierefeu-du-Var à payer à M. Z... la somme de 5 000 francs qu'il demande dans la présente instance au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt en date du 1er octobre 1996 en tant qu'il condamne le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var à payer une somme de 5 000 francs à M. Z....
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var de verser à M. Z... le revenu de remplacement auquel il est en droit de prétendre pour la période courant de la date de sa radiation des cadres jusqu'au 1er août 1991.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 1er octobre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 francs par jour de retard à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var communiquera à la cour la copie des actes justifiant du paiement du revenu de remplacement auquel M. Z... est en droit de prétendre pour la période courant de la date de sa radiation des cadres jusqu'au 1er août 1991.
Article 5: Le centre hospitalier de Pierrefeu-du-Var versera à M. Z... une somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus de la requête de M. Z... est rejeté.
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