Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/10232
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/10232
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/10232 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEAF
Ordonnance n° 2026 / M83
rendue le 05 mars 2026
Madame [N] [A]
née le 29 mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant et domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Françoise BOULAN, SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
pour avocat plaidant Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Françoise BOULAN
Me Marie BOUIRAT
Me Charlotte DA CRUZ
Madame [H] [V] épouse [X]
née le 25 mars à [Localité 4],
de nationalité française
domiciliée [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie BOUIRAT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [M] [X]
né le 24 août 1984 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie BOUIRAT,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS GROUPE [C] SA
immatriculée au RCS de [Localité 7] n° 422.929.356,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Charlotte DA CRUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
intervention forcée
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous Angélique Neto, statuant par délégation, après débats à l'audience du 9 février 2026, les parties ayant été informées que l'incident était mis en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance réputée contradictoire en date du 12 août 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- condamné Mme [N] [A] à faire rétablir, par l'intermédiaire d'une entreprise agréée, les arrivées d'eau et évacuations des eaux usées sectionnées sur sa propriété, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision, et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra pendant une durée de 30 jours ;
- dit qu'à l'issue de ce délai, il pourra à nouveau être statué ;
- dit n'y avoir lieu à se réserver le contentieux de la liquidation de ladite astreinte ;
- condamné Mme [A] à payer à Mme [V] épouse [X] et M. [M] [X] la somme provisionnelle de 3 470,98 euros à valoir sur les frais de plomberie qu'ils ont engagés ;
- condamné Mme [A] à supporter, à titre provisionnel, l'ensemble des frais de plomberie afférents au rétablissement des arrivées et évacuations d'eaux (en ce compris les frais liés au branchement provisoire mis en place et ce, à l'issue des travaux de rétablissement des canalisations);
- condamné Mme [A] à payer à Mme et M. [X] la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral constitué par la privation d'eau potable pendant 72 heures ;
- condamné Mme [A] à payer à Mme et M. [X] la somme de 1 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu la déclaration d'appel transmise au greffe par Mme [A] le 22 août 2025 ;
Vu la constitution, le 27 août 2025, de Me [U] en défense des intérêts de Mme et M. [X] ;
Vu les conclusions de fond transmises par l'appelante au greffe le 12 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance, en date du 16 septembre 2025 et l'avis de fixation adressé le même jour à l'appelant fixant l'affaire à l'audience du 12 mai 2026 et la clôture au 14 avril précédent ;
Vu les conclusions de fond transmises par l'appelante au greffe le 18 septembre 2025 ;
Vu l'assignation en intervention forcée de la SAS Groupe [C] SA par Mme [A] par acte de commissaire de justice remis à domicile le 23 septembre 2025 ;
Vu la constitution, le 22 octobre 2025, de Me [Y] en défense des intérêts de la société Groupe [C] SA ;
Vu les conclusions de fond transmises par Mme et M. [X] au greffe le 12 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 18 novembre 2025, par lesquelles la société Groupe [C] SA demande de prononcer l'irrecevabilité de son intervention forcée, de débouter Mme [A] de ses demandes et de la condamner à verser une amende civile de 5 000 euros pour caractère abusif de son intervention forcée ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 3 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles la société Groupe [C] SA réitère l'ensemble de ses prétentions susvisées ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 2 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme [A] demande au président de la chambre d'accueillir l'intervention forcée de la société Groupe [C] SA sur le fondement des articles 331 et suivants et 555 du code de procédure civile, la dire recevable et bien fondée, de débouter cette société de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associée, aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par lesquelles Mme et M. [X] demandent de prendre acte qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande formulée par le groupe [C] ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SAS Groupe [C] SA
En application des articles 554 et 555 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation quant l'évolution du litige implique leur mise en cause.
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née de la décision ou postérieure à celle-ci, modifiant les données juridiques du litige. Elle s'apprécie à la date de la clôture des débats de première instance.
En l'espèce, s'il apparaît que Mme [A], qui n'a pas comparu en première instance, se prévaut de la nullité de l'acte introductif d'instance et, dès lors, de l'ordonnance entreprise, il n'en demeure pas moins que cette seule circonstance n'implique pas une évolution du litige.
Il en est de même de l'évocation qui pourrait être décidée par la cour si elle venait à annuler l'ordonnance entreprise.
Or, les éléments dont se prévaut Mme [A] pour justifier l'intervention forcée de la société Groupe [C] SA, à savoir le fait pour elle d'être à l'origine des désordres invoqués par Mme et M. [X] pour ne pas avoir implanté les réseaux d'eaux en tréfonds au bon endroit, étaient déjà connus en première instance.
En effet, il appert que, parallèlement à la procédure en référé initiée par Mme et M. [X] à l'encontre de Mme [A], par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise du 12 août 2025, la société Groupe [C] SA a engagé une procédure en référé devant la même juridiction à l'encontre de Mme [A], par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, ayant donné lieu à une autre ordonnance rendue le 12 août 2025 aux termes de laquelle Mme [A] a été condamnée à faire procéder aux réparations de la canalisation par une entreprise agréée en vu de faire rétablir les arrivées d'eau et d'évacuation des eaux usées sectionnées sous astreinte.
Le fait que ces procédures n'ont pas été jointes en première instance, nonobstant la similitude des faits sur lesquels portent les deux actions, ne rend aucunement recevable l'intervention forcée de la société Groupe [C] SA en cause d'appel dans la procédure opposant Mme [A] à Mme et M. [X].
Il appartenait à Mme [A] de faire appel des deux ordonnances rendues le 12 août 2025 afin notamment de demander leur annulation.
Enfin, afin de justifier de l'appel en garantie qu'elle entend exercer à l'encontre de la société Groupe [C] SA, Mme [A] se prévaut d'un rapport d'expertise amiable dressé par son assureur au titre de sa protection juridique.
Or, le rapport en question date du 16 décembre 2025, soit postérieurement à l'intervention forcée de la société Groupe [C] SA par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025.
De surcroît, il n'a pas été établi contradictoirement.
Surtout, il ne modifie pas les données juridiques du litige étant donné qu'il vient conforter l'affirmation de Mme [A] selon laquelle la société Groupe [C] SA serait responsable des désordres causés à Mme et M. [X] faute d'avoir installé, lors des travaux de viabilisation de ses parcelles, les réseaux d'eaux en tréfonds au bon endroit.
N'est donc pas un élément nouveau le rapport amiable dressé le 16 décembre 2025.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la société Groupe [C] SA en cause d'appel.
Sur l'amende civile
Il résulte de l'article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il convient de relever que la société Groupe [C] sollicite la condamnation de Mme [A] à une amende civile et non des dommages et intérêts pour mise en cause abusive et dilatoire.
Or, une telle condamnation ne peut être décidée que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande d'amende civile formée par la société Groupe [C] SA.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du fait que la procédure se poursuivra devant la cour sans la société Groupe [C] SA, il y a lieu de condamner Mme [A] aux dépens de l'incident.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société Groupe [E] SA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident non compris dans les dépens.
Mme [A], partie tenue aux dépens de l'incident, sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la SAS Groupe [C] en cause d'appel ;
Déclarons irrecevable la demande formée par la SAS Groupe [C] en cause d'appel tendant à voir condamner Mme [N] [A] à une amende civile ;
Condamnons Mme [N] [A] à verser à la SAS Groupe [C] en cause d'appel la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de l'incident non compris dans les dépens ;
Déboutons Mme [N] [A] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamnons Mme [N] [A] aux dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat désigné par le premier président,
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