Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2018
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 955 F-D
Recours n° Y 18-60.077
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. Philippe X..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Dijon sous les rubriques oto-rhino-laryngologie médicale, oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale et experts en matière de sécurité sociale ; que par une décision du 27 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire M. X... au motif que sa demande de réinscription a été reçue hors délai ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est inscrit depuis trente-trois ans sur la liste et qu'il est le seul dans sa spécialité, reconnu professionnellement au plan national et international et que la commission aurait dû se poser la question de la raison du retard qui pouvait être due à un retard de réception de courrier à son encontre, une secrétaire en congés maladie, et une opération chirurgicale le concernant, et qu'une simple lettre de rappel aurait pu être de mise ;
Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir envoyé sa demande avant le 1er mars ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.
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