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Cour de cassation, 30 novembre 1988. 87-13.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.630

Date de décision :

30 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Lucien A..., demeurant ... (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11ème chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Marc Y..., demeurant à Paris (11ème), ..., 2°/ de Madame Geneviève Y... épouse X..., demeurant 4927 Dornal, Avenue de Montréal, H 3, F... Wi (Canada), 3°/ de Madame Laure Y... épouse C..., demeurant à Paris (7ème), ..., 4°/ de Monsieur Emmanuel Y..., demeurant à Paris (14ème), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Peyre, rapporteur ; MM. B..., D..., E..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Vernette, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. A..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., preneur à ferme d'un domaine appartenant aux consorts Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 1986) d'avoir prononcé la résiliation du bail pour défauts réitérés de paiement de fermage, alors, selon le moyen, que "la résiliation du bail à ferme n'est encourue que s'il peut être reproché au preneur deux défauts de paiement de fermage, c'est-à-dire par deux fois le non versement d'un fermage échu à l'expiration d'un délai de trois mois suivant mise en demeure, et que si le preneur n'est pas en mesure de justifier par des raisons sérieuses légitimes de ces retards persistants et réitérés ; qu'il en résulte que le preneur peut justifier l'un ou l'autre des "défauts de paiement" par des circonstances apparues postérieurement à l'échéance du fermage mais au cours du délai de trois mois qui suit la mise en demeure ; qu'en refusant d'examiner les raisons invoquées par le preneur au seul motif qu'elles étaient postérieures à l'échéance pour laquelle la première mise en demeure avait été délivrée, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31- et L. 411-53 du Code rural" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le preneur ne pouvait puiser des motifs légitimes de retard de paiement dans des faits postérieurs à une mise en demeure, mais qui a souverainement retenu que les divers motifs allégués par M. A... ne constituaient pas des raisons sérieuses et légitimes, n'a pas violé les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux bailleurs la somme de 34 949 francs à titre d'arriérés de fermage alors, selon le moyen, que "dans ses conclusions d'appel, le preneur avait fait valoir que les fermages n'avaient pas été calculés conformément aux bases administratives contractuellement choisies (le prix du degré-hecto publié chaque année par arrêté préfectoral) ; qu'en condamnant le preneur à payer des fermages réclamés par les bailleurs sans vérifier s'ils avaient été fixés conformément aux stipulations du contrat de bail, versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a énoncé exactement que la révision ne pouvait être sollicitée que pour le futur, n'avait pas à s'expliquer sur la fixation d'un nouveau prix de fermage dont la résiliation excluait le paiement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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