Texte intégral
MINUTE N° 23/388
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03633 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HU2B
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [S] [Y]
demeurant chez Mme [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [V]
Représentant légal-tutrice en vertu d'un pouvoir général
Représentée par Me Véronique STOFFEL-HENRION, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/80 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Mme [L] [W], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
- 2 -
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Par demande du 31 octobre 2019, reçue le 19 novembre 2019, Mme [B] [V] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour le compte de Mme [S] [Y] dont elle est tutrice.
Le 17 décembre 2019, la caisse a notifié à Mme [Y] une décision de refus au motif qu'elle relevait du régime de sécurité sociale d'un autre Etat.
Après saisine de la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de refus le 17 juin 2020, Mme [V] es qualité de tutrice de Mme [S] [Y] a, le 3 septembre 2020, contesté cette décision devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social) lequel, par jugement du 29 juillet 2021, a :
- déclaré le recours de Mme [Y] contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 17 juin 2020 recevable,
- constaté que Mme [Y] relève du régime de sécurité sociale italien et ne peut pas bénéficier de la complémentaire santé solidaire,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable,
- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions,
- et condamné Mme [Y] aux dépens.
Vu l'appel interjeté par Mme [V], es qualité de tutrice de Mme [Y], à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 août 2021 ;
Vu les conclusions en date du 3 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme [Y], représentée par Mme [V], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, au visa des dispositions européennes CEE n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, de dire qu'elle peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire, de condamner la CPAM du Haut-Rhin aux dépens d'appel et au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- 3 -
Vu les conclusions visées le 5 mai 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, de débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses prétentions et de condamner celle-ci aux dépens ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A l'appui de son appel, Mme [Y] fait valoir qu'elle n'a jamais été en capacité de travailler et est titulaire d'une pension de réversibilité liquidée à la mort de ses parents parce qu'elle a été reconnue invalide totale, qu'elle a bénéficié d'une aide au paiement d'une complémentaire santé payée par la CPAM jusqu'au 12 novembre 2018, et qu'au regard de la régularité de son séjour en France, elle devrait bénéficier d'une aide à la complémentaire santé.
En application de l'article R. 111-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-1 du même code, le demandeur doit remplir les conditions d'attribution, être de nationalité française ou en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France et ne pas relever d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat en application des règlements européens ou de conventions internationales.
Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale stipule à l'article 24 que « 1. La personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, et qui ne bénéficie pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat membre de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant qu'elle y aurait droit selon la législation de l'Etat membre ou d'au moins un des Etats membres auquel il incombe de servir une pension, si elle résidait dans l'Etat membre concerné. Les prestations en nature sont servies pour le compte de l'institution visée au paragraphe 2 par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature selon la législation de cet Etat membre.
2. (...) ».
En l'espèce Mme [Y], qui est de nationalité italienne et réside régulièrement en France, bénéficie d'une pension de réversion liquidée au décès de ses parents par les autorités italiennes parce qu'elle a été reconnue invalide totale (cf annexe n° 7 de l'appelante).
Ceci ressort du formulaire E121 complété et délivré par les autorités italiennes à la date du 8 septembre 2014 au titre de la pension de réversion (cf annexe n° 5 de la CPAM).
Ce formulaire a été enregistré par la CPAM et Mme [Y] a été affiliée à l'assurance maladie sous le régime 710 correspondant à la situation d'une personne pensionnée CEE et signifiant qu'elle relève du régime de sécurité sociale d'un autre Etat européen, dans son cas l'Italie.
- 4 -
Par application du règlement (CE) susvisé, Mme [Y] pensionnée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre. Il s'ensuit qu'elle ne peut bénéficier de la complémentaire santé solidaire dès lors que la législation de cet Etat, en l'occurrence l'Italie, ne comporte pas ce dispositif.
Il est par conséquent indifférent qu'elle séjourne régulièrement en France ou perçoive l'allocation aux adultes handicapés. Il est encore indifférent qu'elle ait pu bénéficier à tort antérieurement de la CMU C puis de l'ACS (à présent complémentaire santé solidaire).
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante devant la cour, Mme [Y] est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande devant la cour fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens de la procédure d'appel,
DEBOUTE Mme [Y] de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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