Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16174 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM5I
Décision déférée à la cour
Jugement du 06 septembre 2022-Juge de l'exécution de Melun-RG n° 22/03215
APPELANTS
Monsieur [D] [C]
[Adresse 8]
[Localité 6]
SCCV LE JARDIN DES MOULINS
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. PROJIM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me David BILLARD de la SELARL SELARL Maras Billard Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. JPM BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 7]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-réputé contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Créée en vue de la construction de deux bâtiments à usage d'habitation par la SAS Projim et M. [D] [C], la Sccv Le Jardin des Moulins a confié, en qualité de maître d'ouvrage, la réalisation du lot gros-oeuvre à la Sarl Jpm Bâtiment moyennant un prix de 1.824.000 euros TTC, porté par avenant à 1.828.922,30 euros TTC.
Par ordonnance sur requête du 22 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé la société Jpm Bâtiment à pratiquer une saisie conservatoire à l'encontre de la société Le Jardin des Moulins, la Sas Projim et M. [C] pour sûreté d'une créance de 104.386,86 euros, représentant trois situations de travaux n°14 à 16 impayées, émises les 16 juin (68.762,53 euros), 30 août (26.294,90 euros) et 21 décembre 2021 (8699,52 euros).
Sur le fondement de cette ordonnance, la société Jpm Bâtiment a fait procéder à trois saisies conservatoires :
le 16 avril 2022 à l'encontre de M. [C] entre les mains de la banque Crédit du Nord ; cette saisie a été dénoncée le 20 avril suivant et s'est avérée fructueuse à hauteur de 4234,28 euros ;
le 20 avril 2022 à l'encontre de la Sccv Le Jardin des Moulins entre les mains de la banque Crédit du Nord ; cette saisie a été dénoncée le 25 avril suivant et s'est avérée fructueuse à hauteur de 51.450,95 euros ;
le 20 avril 2022 à l'encontre de la Sas Projim entre les mains du Crédit Agricole Centre Loire ; cette saisie a été dénoncée le 26 avril suivant et s'est avérée fructueuse à hauteur de 26.499,17 euros.
Selon acte d'huissier du 28 juin 2022, la société Le Jardin des Moulins, la Sas Projim et M. [C] ont fait assigner la Sas Projim devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun en mainlevée des saisies pratiquées à leur encontre.
Par jugement du 6 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
débouté les sociétés Le Jardin des Moulins, Projim et M. [C] de leurs demandes en mainlevée des saisies conservatoires de créance ;
débouté les sociétés Le Jardin des Moulins, Projim et M. [C] de leurs demandes indemnitaires ;
condamné les sociétés Le Jardin des Moulins, Projim et M. [C] solidairement à payer à la société Jpm Bâtiment la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné les sociétés Le Jardin des Moulins, Projim et M. [C] solidairement aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2022, les sociétés Le Jardin des Moulins, Projim et M. [C] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2022, ils demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
dire et juger que la créance revendiquée par la société Jpm Bâtiment ne revêt pas l'apparence du bien fondé, requise par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, et n'apparaît pas davantage menacée en son recouvrement,
ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des saisies conservatoires pratiquées les 20 avril et 16 avril 2022 à leur encontre en exécution de l'ordonnance rendue le 22 mars 2022 par le juge de l'exécution de Melun,
condamner la société Jpm Bâtiment au paiement d'une indemnité de 20.000 euros à chacune des sociétés Le Jardin des Moulins et Projim en réparation du préjudice occasionné par ces mesures,
la condamner au paiement d'une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
la condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de leur avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier délivré à personne morale le 13 octobre 2022, les sociétés Le Jardin des Moulins, Projim et M. [C] ont fait signifier à la société Jpm Bâtiment leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant. L'intimée n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que :
la société Le Jardin des Moulins se prévalait certes d'une créance de pénalités de retard, de non-façons et malfaçons à hauteur de 106.271,56 euros ; mais la société Jpm Bâtiment avait justifié la suspension de l'exécution de ses travaux par les impayés et par la rétention indue par le maître d'ouvrage de 7% du prix du marché non facturé, au lieu du pourcentage légal de 5% au titre de la retenue de garantie ; par conséquent, la créance d'indemnités de retard et de malfaçons, dont la société Jpm Bâtiment contestait d'ailleurs l'imputation, n'apparaissait pas suffisamment établie pour remettre en cause le bien fondé en son principe de la créance de la société Jpm Bâtiment ;
l'existence de menaces sur le recouvrement de la créance était caractérisée par le fait que la société Le Jardin des Moulins a vocation à être dissoute une fois la construction achevée et le prix de vente perçu ; au lieu de son bilan, la Sas Projim se borne à produire une attestation de son expert-comptable, insuffisante pour apprécier sa capacité à pallier un éventuel défaut de paiement de la société Le Jardin des Moulins ; celle-ci n'avait pas fourni le cautionnement prévu à l'article 1799-1 du code civil.
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte de ces dispositions que les conditions relatives à l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et de menaces sur le recouvrement de cette créance sont cumulatives et non pas alternatives.
Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l'existence d'une créance certaine et encore moins à en établir le montant exact.
Au soutien de leur appel, les appelants font valoir que la créance revendiquée par la société Jpm Bâtiment n'apparaît pas fondée en son principe, dès lors que les situations de travaux ne deviennent exigibles, selon l'article 7 de l'acte d'engagement liant les parties, qu'à la condition d'être approuvées par le maître d'oeuvre ; que celui-ci, non seulement n'a reçu les situations de travaux prétendûment impayées que le 14 février 2022, mais encore les a estimées « irrecevables » au vu des graves malfaçons et non-façons affectant les travaux, enfin du non-respect du planning d'exécution, emportant imputation de pénalités de retard de plein droit ; que l'entreprise est débitrice, après application de ces pénalités de retard (76.000 euros) et du coût d'achèvement et de reprise de ses prestations (60.326,71 euros), d'une somme de 136.326,71 euros.
Il ressort des pièces produites que :
la créance alléguée comme paraissant fondée en son principe, d'un montant de 104.386,86 euros est constituée de trois situations de travaux impayées n°14 à 16, émises les 16 juin (68.762,53 euros), 30 août (26.294,90 euros) et 21 décembre 2021 (8699,52 euros), qui n'ont été adressées pour approbation au maître d'oeuvre que le 14 février 2022, soit avec deux à huit mois de retard ;
les 20 juillet 2021, 13 août 2021 et 1er mars 2022, le maître d'oeuvre avait adressé des lettres de mises en demeure à la société Jpm Bâtiment, lui enjoignant de remédier à un grand nombre de non-façons et récapitulant les pénalités dues de plein droit en vertu du marché signé ;
le maître d'oeuvre a répondu à l'envoi le 14 février 2022 des situations impayées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 février, non seulement en soulignant non seulement qu'il ne les avait jamais reçues jusqu'alors, mais encore que l'avancement des travaux visé par ces situations à hauteur de 95% était loin de correspondre à la réalité, que des pénalités de retard considérables étaient dues de plein droit par la société Jpm Bâtiment, de sorte qu'il avait mis cette dernière en demeure de reprendre ses travaux affectés d'importantes malfaçons et non-façons à peine de se voir substituer une autre entreprise ;
le 4 mars 2022, le conseil de la société Jpm Bâtiment a rétorqué que l'inexécution reprochée à sa cliente provenait des impayés ;
après deux constats d'huissier des 18 février et 1er mars 2022, un constat d'huissier contradictoire a été dressé entre les parties le 21 mars 2022, démontrant l'existence d'importantes non-façons et malfaçons ;
le marché a été résilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2022 et une autre entreprise a été substituée à la société Jpm Bâtiment pour l'exécution du lot gros-oeuvre ;
le maître d'oeuvre a établi le décompte général définitif du lot gros-oeuvre confié à la société Jpm Bâtiment, faisant apparaître des pénalités de retard d'un montant de 76.000 euros et le coût de reprise des travaux dus à sa défaillance pour 60.326,71 euros ;
le procès-verbal de réception des ouvrages exécutés par la société Jpm Bâtiment a été dressé le 21 mars 2022, accompagné d'une liste importante de réserves imputables à cette dernière.
Il en ressort que si la société Jpm Bâtiment allègue une créance de travaux impayés procédant du marché signé, la société Le Jardin des Moulins peut se prévaloir d'une contre-créance paraissant tout aussi fondée en son principe, constituée de pénalités de retard et du coût de reprise de malfaçons et non-façons, pour un montant au moins aussi important sinon supérieur, de sorte que, les deux créances ayant vocation à se compenser, il n'est pas possible à la cour de déterminer si l'intimée peut se prévaloir, in fine, d'un solde en sa faveur.
En l'état des pièces produites, la société Jpm Bâtiment ne peut donc se prévaloir d'une créance résultant de ce solde et paraissant suffisamment fondée en son principe. Dès lors que l'une des conditions nécessaires à la mise en place d'une mesure conservatoire fait défaut, il convient, en application des dispositions de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'en ordonner la mainlevée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Jpm Bâtiment les 16 et 20 avril 2022 à l'encontre des appelants.
Sur la demande en dommages-intérêts
Selon les dispositions de l'article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, sans que le débiteur ait à démontrer l'existence d'une faute à sa charge.
Comme le font valoir les sociétés appelantes, il est indéniable qu'un blocage du compte bancaire de la société Le Jardin des Moulins à hauteur de 51.450 euros et de celui de la Sas Projim à hauteur de 26.499,17 euros leur ont nécessairement occasionné des difficultés pour payer les entreprises et les fournisseurs. Le préjudice en résultant, qui aura perduré pendant 17 mois, sera réparé par une indemnité globale de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement entrepris tant sur les dépens que sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'intimée aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement aux appelants d'une indemnité d'un montant global de 3000 euros en compensation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées comme suit :
le 16 avril 2022 à l'encontre de M. [D] [C] entre les mains de la banque Crédit du Nord, et dénoncée le 20 avril suivant ;
le 20 avril 2022 à l'encontre de la Sccv Le Jardin des Moulins entre les mains de la banque Crédit du Nord, et dénoncée le 25 avril suivant ;
le 20 avril 2022 à l'encontre de la Sas Projim entre les mains du Crédit Agricole Centre Loire, et dénoncée le 26 avril suivant ;
Condamne la Sarl Jpm Bâtiment à payer à la Sccv Le Jardin des Moulins et la Sas Projim la somme globale de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Sarl Jpm Bâtiment aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Jpm Bâtiment à payer à la Sccv Le Jardin des Moulins, la Sas Projim et M. [D] [C] la somme globale de 3000 euros en compensation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,