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Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-42.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.148

Date de décision :

21 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant à Rabisson, Grazac (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1993 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société Morel et compagnie, société anonyme dont le siège social est à Villeneuve, Yssingeaux (Haute-Loire), défenderesse à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme) ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, Ransac, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Morel et compagnie, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que M. X..., engagé, le 13 avril 1991, par la société Morel et compagnie en qualité de chauffeur de poids lourds, a été licencié pour motif économique le 5 mars 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 1er mars 1993) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en paiement d'heures supplémentaires et de rappel de prime d'ancienneté ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de réponse à conclusions, et de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Morel et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-07-21 | Jurisprudence Berlioz