Cour de cassation, 24 mai 1989. 86-18.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.654
Date de décision :
24 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES de PICARDIE, domicilié à Amiens (Somme), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 juin 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais, dans l'affaire opposant :
- Monsieur Luc X..., demeurant à Senlis (Oise), ...,
défendeur à la cassation,
à
- la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est à Creil (Oise), rue Ribot, BP 201 ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 978, 1er alinéa, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Picardie s'est pourvu en cassation le 9 mars 1984 contre une décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais le 3 juin 1986 dans une instance opposant M. X... à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ;
Attendu que si l'article 54 du décret du 22 décembre 1958 dispense le directeur régional de la sécurité sociale du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition législative ne le dispense de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé, de signifier son mémoire aux défendeurs, c'est-à-dire à toutes les parties à la décision attaquée, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie de Creil ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales DECHU du pourvoi par lui formé ;
Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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