Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-83.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.466
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Fernande, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 15 juin 1994 qui, après relaxe de Maria B... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 2, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Fernande Z... de sa demande de réparation de son préjudice ;
"aux motifs que les parties font des déclarations divergentes ;
qu'aucun témoin des faits n'existe pour en déterminer le déroulement ;
que le procès-verbal des fonctionnaires de police ne permet pas d'établir que le piéton a été heurté par la voiture de Maria B... et que cette dernière a effectué une quelconque manoeuvre ayant pu entraîner la chute de Fernande Z... ;
que la preuve du rôle actif du véhicule n'étant pas rapportée, il ne saurait être impliqué dans l'accident ;
"1 alors qu'il résulte du procès-verbal de police que le véhicule automobile conduit par Maria B... "s'arrête devant la ligne blanche marquant le stop implanté au bout de ladite rue et dudit boulevard, percute un piéton qui traverse la rue Saint-Jacques...", ce piéton étant Fernande A..., épouse Z... ;
que le procès-verbal révèle donc l'existence d'un choc entre le véhicule et la victime ;
qu'en affirmant, dès lors, que le procès-verbal des fonctionnaires de police ne permettait pas d'établir que le piéton avait été heurté par la voiture de Maria B..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2 alors qu'un véhicule est impliqué dans un accident lorsqu'est établie une relation entre la circulation de cette automobile et la chute du piéton accidenté ;
que l'implication ne suppose donc pas nécessairement la preuve d'un choc entre le véhicule et la victime ;
qu'en se bornant, pour écarter l'absence d'implication du véhicule de Maria B..., à relever l'absence de choc avec la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que Maria B..., poursuivie pour blessures involontaires sur la personne de Fernande Z... a été relaxée par le premier juge, mais déclarée tenue à réparation envers la victime sur le fondement de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le véhicule de la prévenue "ayant interféré dans la circulation" ;
Attendu que pour infirmer le jugement sur ce point et débouter la partie civile de ses demandes, la juridiction du second degré, saisie par l'appel de la prévenue, après avoir relevé "les déclarations divergentes" des parties et l'absence de tout témoin lors des faits, énonce que "le procès-verbal des fonctionnaires de police ne permet pas d'établir que le piéton a été heurté par la voiture de Maria B... et que cette dernière a effectué une quelconque manoeuvre ayant pu entraîner la chute de Fernande Z..." ;
que les juges en concluent, en l'absence de preuve rapportée du rôle perturbateur du véhicule de la prévenue dans la survenance de l'accident, que l'automobile n'est pas impliquée dans cet accident ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, sans insuffisance ni contradiction, les preuves contradictoirement débattues devant elle, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, M. C..., Blin, Jorda, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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