Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
---------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
----------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02748 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JCNM
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLE AGRIOLES DU GRAND EST dénommée GROUPAMA GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 25 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2023, un accident est survenu entre un véhicule de type autocar/bus immatriculé [Immatriculation 1] de la société LK Kunegel assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est et un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] appartenant à Monsieur [T] [S].
Par exploit de commissaire de justice délivré le 14 novembre 2024, la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est a attrait Monsieur [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [T] [S] à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est sommes suivantes :
* 4 597,50 € au titre du coût des travaux de réparation du véhicule endommagé,
* 500 euros au titre du trouble de jouissance du 30 juin 2023 au 230 juin 2023,
- condamner Monsieur [T] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est se fonde sur les disposition de la loi n°85-677 de la loi du 5 juillet 1985 et L 121-12 du code des assurances en précisant que contrairement au constat d’accident Monsieur [T] [S] n’est plus assuré depuis le 19 avril 2023.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 avril 2025 et renvoyée à celle du 25 novembre 2025 en raison de manque d’effectifs de magistrats dans le service.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de leurs conclusions d’assignation auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [S], assigné par exploit de commissaire de justice remis à l’étude, n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu en premier ressort et susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite [C], lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation du conducteur victime ou de l'exclure.
Cette faute doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, dont le véhicule est impliqué dans l'accident, et il n'y a pas lieu de rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive de l'accident, cette condition n'étant pas prévue par la Loi.
L’article L211-1 du Code des assurances impose aux conducteurs de véhicules terrestres à moteur de souscrire une police d’assurance garantissant leur responsabilité en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué.
L’article L121-12 du même code prévoit que sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est produit à l’appui de leur demande :
-le constat amiable du 30 juin 2023, signé par les deux conducteurs des véhicules précités, et avec les références de la société d’assurance dont le contrat de Monsieur [T] [S] GMF, n°22.A37526.91H en ayant coché la case oui à la question « les dégâts matériels du véhicule sont-ils assurés par le contrat ? » ;
-le règlement financier de la somme de 4 597,50 euros ;
-le rapport d’expertise du 19 juillet 2023 fixant les réparations à la somme de 4 597,50 euros et mettant en évidence que le véhicule a subi des dommages;
-la lettre du 2 novembre 2023 de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est adressée à Monsieur [T] [S] lui indiquant que son assurance a rejeté le recours auprès de son assurance pour « NON ASSURANCE » lui demandant de transmettre à son assurance et de régler le paiement en cas d’absence d’assurance ;
-la lettre du 6 novembre 2023 de GMF assurances réceptionnée par Monsieur [T] [S] lui indiquant que la police n’était pas en cours au moment du sinistre et réclamant une somme de 1 776 euros suivi d’une relance du 15 décembre 2023.
Il s’évince de ces éléments que Monsieur [T] [S], en tant que gardien de véhicule impliqué dans l’accident de circulation du 30 juin 2023 doit répondre des conséquences dommageables et n’était pas assuré, en dépit de ses allégations, comme la loi l’oblige et qu’il n’était plus assuré auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est.
En conséquence, et en considération des différents pièces communiquées, Monsieur [T] [S] est condamné à payer à la Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est la somme de 4 597,50 € au titre du coût des travaux de réparation du véhicule endommagé, outre la somme de 500 euros correspondant la résistance abusive dont il a fait preuve en donnant des informations inexactes lors des constations matérielles de l’accident.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [S], partie succombante, doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à La Caisse régionale d’assurances mutuelles Agricoles du Grand Est dénommée GROUPAMA Grand Est sommes suivantes :
*4 597,50 € au titre des frais engagés avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
*500 euros au titre de la résistance abusive.
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 février 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment