Cour de cassation, 22 octobre 2008. 07-43.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.226
Date de décision :
22 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 mai 2007) que Mme X... a été engagée le 1er juin 2001 par la société ACR ; qu'elle a quitté son emploi le 1er février 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en classification de son emploi au coefficient cadre du premier groupe, en résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié, sur la période du 1er juin au 1er mars 2003, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et d'avoir dit que la classification applicable à Mme X... était celle de cadre du deuxième groupe, coefficient 295, alors, selon le moyen :
1° / que si l'absence de contrat écrit faisant mention d'une durée de travail correspondant à un temps partiel fait présumer que la relation contractuelle a été conclue pour un horaire normal, il n'en est pas de même de la seule absence de précision dans cet écrit quant à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que, dès lors, la cour d'appel qui, constatant qu'une lettre d'embauche avait bien été signée par les deux parties le 30 mai 2001 et qu'elle fixait la durée mensuelle du travail à 126 heures, a cru pouvoir conclure que le renvoi, pour la détermination de la répartition de ces heures, à un document devant être ultérieurement établi, impliquait une présomption de travail à temps plein, a d'ores et déjà violé l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2° / que dès lors qu'il ressortait des termes mêmes de la lettre d'embauche mais également des bulletins de paie versés aux débats par la société ARC que le temps de travail mensuel de Mme X... correspondait à 126 heures, c'était à la salariée qu'il incombait d'apporter la preuve contraire en établissant qu'elle effectuait, depuis son embauche le 30 mai 2001, un travail à temps plein, le contrat de travail conclu entre les parties impliquait dès l'origine un emploi sur la base de 151, 67 heures mensuelles, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ;
3° / qu'en retenant, pour conclure que Mme X... pouvait se prévaloir de la classification de cadre, 2e groupe, qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats que la salariée aurait reçu des directives journalières, l'attestation de Mme Y... n'établissant pas que des directives concernant l'exploitation lui auraient été régulièrement données, sans même rechercher pour quelle raison, autre que, précisément, la nécessité de rendre compte du travail effectué, la salariée aurait sollicité chaque jour et parfois même plusieurs fois par jour, son employeur par téléphone, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-1 du code du travail et 77 de la convention collective de travail polyculture élevage haras du Calvados ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre d'embauche fixait une durée de 126 heures mensuelles, mais renvoyait pour la répartition de ces heures à un document qui n'avait jamais été établi et que l'employeur ne renversait pas la présomption de travail à temps plein qui en résultait, a estimé que le contrat de travail à temps partiel devait être requalifié en contrat de travail à temps plein ;
Et attendu que la cour d'appel, analysant les fonctions effectivement exercées par le salarié au regard des dispositions de la convention collective de travail polyculture élevage haras du Calvados du 12 juillet 1997, qui a constaté que la salariée disposait d'une autonomie permettant de considérer qu'elle dirigeait l'exploitation sans pour autant se charger seule des achats et des ventes, a décidé qu'elle assurait des fonctions de direction de l'exploitation correspondant à la catégorie cadre du deuxième groupe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ACR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.
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