Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-20.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.053
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel Y..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1987, par la cour d'appel de Paris (6e chambre section B), au profit de Monsieur Pierre A..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Pierre A... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles 909, 930 et 941 du Code de procédure civile, abrogés à compter du 1er octobre 1986 mais applicables en la cause ;
Attendu qu'Andrée X..., titulaire d'un bail d'habitation que lui avait consenti M. A..., avec la caution solidaire de M. Daniel Y..., est décédée en mai 1984 en laissant comme successible M. Jean-Pierre Z... ; qu'en l'absence de ce dernier, domicilié à Lyon, et ayant accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, il a été procédé, sur les biens successoraux à une apposition de scellés dont M. Y... a été constitué le gardien ; que, constatant que le bail se trouvait résilié par le décès du preneur selon les dispositions de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 et que le bailleur n'était pas tenu de supporter, après cette résiliation, une occupation gratuite des locaux durant le temps utile aux héritiers pour libérer les lieux du mobilier successoral, l'arrêt attaqué a déclaré M. A... fondé à réclamer une indemnité compensatrice de l'indisponibilité des mêmes locaux, occasionée par une présence prolongée de ce mobilier après le décès de la locataire ; qu'il a condamné solidairement au paiement de cette indemnité M. Jean-Pierre Z..., dans les limites de son acceptation bénéficiaire de la succession, et M. Daniel Y..., à raison d'une faute commise par celui-ci pour avoir requis une apposition de scellés sans faire ensuite le nécessaire à l'effet de procéder à l'inventaire qui en aurait permis la levée, en contribuant ainsi à la réalisation du préjudice occasionné à M. A... par l'occupation prolongée de ses locaux ; Attendu cependant qu'il résulte des articles 909, 930 et 941 susvisés du Code de procédure civile, qu'en l'absence du conjoint ou de l'un des héritiers d'un défunt, les personnes qui demeuraient avec ce dernier peuvent requérir l'apposition de scellés sur ses biens, mais non l'inventaire ni la levée de ces scellés que seuls sont en droit de solliciter ceux ayant vocation à la succession ou les créanciers munis d'un titre ou d'une autorisation judiciaire ; Attendu dès lorsqu'en statuant comme elle a fait à l'égard de M. Daniel Y..., sans rechercher, d'abord, si celui-ci avait qualité pour requérir l'apposition de scellés litigieuse et dans l'affirmative s'il pouvait lui être reproché de ce seul chef une initiative fautive au sens de l'article 1382 du Code civil, et sans déterminer, ensuite s'il lui était également possible d'obtenir la levée des scellés pour permettre une plus rapide libération des locaux concernés et si dans ce cas il avait témoigné d'une carence engageant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions portant condamnation de M. Daniel Y..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
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