Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04755 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 novembre 2023, à 10h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [F]
né le 25 novembre 1996 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
ayant pour conseil choisi Me Fanny Velasco, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 14 novembre 2023 à 12h44, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 14 novembre 2023 à 12h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 13 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 novembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 13 novembre 2023, à 18h33 complété le 14/11/2023 à 10h45, 10h46, 10h48, 10h49 et 10h50, par M. [G] [F] ;
- Vu les observations du conseil de M. [G] [F] reçues au greffe de la Cour le 14 novembre 2023 à 14h44, 14h45 et 14h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que les conditions de l'article L 742-5 du ceseda sont parfaitement réunies comme le relève le premier juge, le moyen soulevé est inopérant et l'intéressé ne peut sérieusement alléguer que « le vol ne sera pas prévu », malgré la reconnaissance consulaire et le laissez- passer obtenu le 30 octobre 2023 soit dans les quinze derniers jours, ce qui est contraire aux éléments du dossier alors que figure en procédure la pièce attestant du vol qui doit avoir lieu le 15 novembre 2023 à 12h30 étant ajouté suite aux observations que le moyen soulevé relatif au relèvement de la peine d'interdiction du territoire français relève d'une procédure distincte et ceux liés à la vie privée et familiale de l'intéressé visent à contester la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 novembre 2023 à 09h14
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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