Texte intégral
DU : 26 Février 2025
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ORDONNANCE DE REFERE
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00028 - N° Portalis DB26-W-B7J-IGPV
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Expédition exécutoire le : 26 Février 2025
à : Me Derbise
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à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
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ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
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Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) RCS DE PARIS 775 684 764
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD, avocat au barreau d’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS DE NANTERRE 722 057 460) prise en qualité d’assureur de LA SA BOINET PIERRE.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 17 janvier 2025 délivrée par la SMABTP en qualité d’assureur du BET JEAN-PAUL CANDAS et de la SARL CABINET RETUREAU-LEBLOND, à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SA BOINET PIERRE, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
JUGER que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance du 4 décembre 2019 seront communes et opposables à la Compagnie AXA France IARD assureur de la Société Pierre BOINET ;Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2025.
La SMABTP a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La SA AXA France IARD, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Contrat d'assurance SMABTP ;Liste des intervenants à la construction de la Résidence LES GALETS D’OPALE ;Lettre du 19 juillet 2019 avec quittance et rapport DO ;Contrat de maîtrise d'œuvre ;Doc ;Rapport final VERITAS ;Etude géotechnique GINGER ;Description sommaire ;Permis de construire ;Relevés piézométriques GINGER ;Contrat mission OPC CANDAS ;Contrat mission partielle de maîtrise d’œuvre CANDAS ;Qu’il existe pour, tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SA BOINET PIERRE. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de la SMABTP qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 4 décembre 2019 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [V] par ordonnance de référé en date du 4 décembre 2019 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°19/342 à la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SA BOINET PIERRE ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SMABTP, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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