Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/11916 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIXL
Minute : 24/02974
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Novembre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Laurence TERRIER, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [H] [C] [M] [Y]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
demanderesse :
Assistée de Me Jasna MIHALJEVIC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 258
Et,
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (TUNISIE)
Maison d’arrêt de [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défendeur :
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 214
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [F] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8] sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 décembre 2023, Madame [H] [Y] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mai 2024 sans mentionner le fondement de sa demande.
A l’audience du 12 juin 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [H] [Y] était présente et assistée de son conseil. Monsieur [Z] [F] était quant à lui représenté. Aucune mesure provisoire n’a été sollicitée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 août 2024 concernant Madame [H] [Y] et le 16 septembre 2024 concernant Monsieur [Z] [F], les parties ont notamment sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 27 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 15 décembre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [C] [M] [Y], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7]
Et de
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 8],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 décembre 2023,
Rejette la demande d’exécution provisoire formée par les parties,
Condamne [H] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le mois de sa signification.
Ainsi fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL
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