Cour d'appel, 12 juin 2012. 11/17379
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/17379
Date de décision :
12 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRET DU 12 JUIN 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17379
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 03 Décembre 2010 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2009T307
APPELANTE
Société KOREA EXCHANGE BANK
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2] (COREE DU SUD)
et sa succursale en France [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Jean-jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D0675)
et de Me Mathieu BOURSON, avocat au barreau de PARIS, toque R237
INTIMEES
SARL SENSY INTERNATIONAL
prise en la personne de son gérant
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
et de Me Isabelle-victoria CARBUCCIA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1561)
SELARL [B] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL SENSY INTERNATIONAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Bruno NUT (avocat au barreau de PARIS, toque : C0351)
et de Me Isabelle-victoria CARBUCCIA (avocat au barreau de PARIS, toque : E1561)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame Evelyne DELBES, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public représenté à l'audience par Madame HOULETTE, Avocat Général
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 29 juin 2009, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société Sensy International, anciennement dénommée Daewoo Telecom Europe, et a désigné la Selarl [B], en la personne de Me [B], mandataire judiciaire.
Le 15 juillet 2009, la société Korea Exchange Bank (KEB), auprès de laquelle la société Sensy International a souscrit divers crédits documentaires pour l'importation de matériel électronique, a déclaré une créance de 116 130 USD ( 82 603,27 €) correspondant au principal et aux intérêts d'une lettre de crédit ouverte au bénéfice de la société de droit coréen PC Bank21, fournisseur, en date du 26 septembre 2008, à échéance fixée, après divers reports, au 25 septembre 2009 .
Par lettre recommandée du 21 octobre 2009, le mandataire judiciaire a notifié à la KEB une proposition de rejet de la créance en invoquant la contestation de la société Sensy International qui se prévalait de l'annulation de la dette par le bénéficiaire résultant notamment d'un courrier directement adressé par PC Bank 21 à la KEB indiquant que la société Sensy International 'n'avait pas à payer la lettre de crédit à KEB'.
Par ordonnance du 3 décembre 2010, le juge-commissaire a rejeté en totalité la créance, constatant que la lettre de crédit subordonnait la réalisation du crédit à la présentation de divers documents dont un certificat ROHS en 3 exemplaires que la KEB ne justifiait pas avoir reçu.
La KEB a relevé appel par déclaration du 20 décembre 2010..
La procédure a fait l'objet d'un retrait de rôle puis a été rétablie après la mise en cause de la Selarl [B], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sensy International, prononcée par jugement du 4 avril 2011.
Par conclusions d'appel récapitulatives signifiées le 27 mars 2012, la société KEB demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire qu'elle est créancière de la société Sensy International pour 116 130 USD (82 603,27 €) et de prononcer l'admission de cette créance au passif de la procédure collective.
La société appelante soutient avoir agi conformément aux instructions reçues et aux règles du crédit documentaire. Elle invoque la mauvaise foi de la société donneur d'ordre laquelle tente de lui faire supporter la charge de l'inexécution de ses obligations par PC Bank 21 qui n'aurait pas livré la marchandise. Elle observe que le courrier de contestation de créance adressé par le mandataire judiciaire invoquait uniquement le fait que la lettre de crédit avait été 'annulée' par PC Bank 21 sans faire mention de l'absence d'un quelconque document. Elle ajoute que l'attestation émanant de PC Bank 21 qui déclare confirmer que la société Sensy International n'a rien à payer et qu'à la nouvelle date d'échéance du 25 septembre 2009, elle annulera la lettre de crédit ou en paiera le montant au compte de la société Sensy International, n'équivaut pas à une annulation de la créance et que la fraude prétendue du bénéficiaire d'une lettre de crédit, en l'espèce, la société PC Bank ne peut empêcher le paiement par l'émetteur du crédit que si elle est découverte avant la date d'échéance pour la réalisation du crédit, que la société Sensy International ne l'ayant jamais informée d'une fraude de PC Bank 21 et ne lui ayant pas demandé de ne pas payer le montant du crédit, en l'état d'une lettre de crédit irrévocable, elle était tenue de payer.
Par conclusions signifiées le 2 mars 2012, la Selarl [B] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner la KEB au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur fait valoir que non seulement la KEB ne justifie pas avoir reçu les documents nécessaires requis pour effectuer le règlement, en particulier le certificat RHOS, ce qui suffit à conclure au rejet de la créance, mais que, de surcroît, elle ne devait pas régler compte tenu du défaut de livraison des marchandises et alors qu'elle avait connaissance, dès avant le règlement litigieux de la fraude du fournisseur qui la libérait de son engagement, la société PC Bank 21 lui ayant adressé directement un courrier en indiquant clairement que la société Sensy International n'avait pas à payer le montant de la lettre de crédit.
La société Sensy International a constitué avocat mais n'a pas conclu.
SUR CE
Il est constant que la KEB a payé, le 21 décembre 2009, la lettre de crédit stipulée irrévocable, ouverte le 26 septembre 2008 pour un montant de 115.000 USD, sous la référence 5632ILU080910006, pour le compte de la société Sensy International, donneur d'ordre, au bénéfice de la société PC Bank21, entre les mains de la Woori Bank.
Après divers reports, la lettre de crédit était arrivée à échéance le 25 septembre 2009.
Selon les règles du crédit documentaire, la banque émettrice est tenue de verser le montant du crédit documentaire dès lors qu'elle a constaté que les documents présentés sont conformes.
En l'espèce, il ressort des termes de la lettre de crédit que la réalisation du crédit a été subordonnée à la présentation des documents suivants:
- facture commerciale en trois exemplaires,
- liste de colisage en 3 exemplaires,
- ensemble des lettres de chargement à bord (on board bill ou bill of ladind),
- connaissement avec adresse de livraison,
- certificat ROHS en 3 exemplaires.
La KEB produit notamment la facture commerciale en date du 29 septembre 2008, signée de M. [X] [J], président du fournisseur, la société PC Bank21, avec le tampon 'Original', qui porte le numéro de la lettre de crédit en cause, le montant de 115 500 USD ainsi que la description des marchandises à savoir 875 moniteur LCD reference LCD22JET-7 ainsi que la liste de colisage et le bill of lading émis le 30 septembre 2009.
Si le courrier adressé par la KEB le 6 octobre 2009 à la société Sensy International sous l'intitulé 'Arrival notice of documents' ne vise aucune liste de documents, la société Sensy International ne peut contester avoir reçu les documents présentés à la banque puisqu'elle a validé ledit courrier en y apposant son cachet . De plus, la société Sensy International produit également en pièce n°2 le bill of lading, revêtu du tampon 'Original, émis le 30 septembre 2009, qu'elle a donc nécessairement reçu.
Par ailleurs, aucune réserve relative aux documents n'a été faite à la suite de la lettre recommandée de la KEB en date du 28 octobre 2009 où l'on peut lire: 'Nous n'avons reçu aucune instruction de votre part pour effectuer le règlement' sinon l'invocation d'une fraude du fournisseur, Mme [S] [Z], gérante de la société Sensy International répondant par lettre du 6 novembre 2009 que la société PC Bank 21 n'a pas expédié les marchandises et que son représentant 'vous a confirmé que PC Bank annulera ou paiera cette L/C à la date d'échéance'
De ces éléments, il s'évince que la KEB était en possession des documents contractuels qui étaient requis pour effectuer le règlement étant souligné que la copie du certificat ROHS produit au débat porte la mention moniteur LCD reference LCD22JET-7 correspondant aux marchandises .
Par suite et alors que la lettre invoquée de la société PC Bank21 déclarant annuler le crédit ne suffit pas à établir une fraude affectant les documents du crédit documentaire de nature à faire échec au paiement, la banque se prévaut justement d'une créance au titre du crédit acquitté pour le compte de la société Sensy International.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée et la créance admise.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau
Admet la créance de la société Korea Exchange Bank au passif de la liquidation judiciaire de la société Sensy International à titre chirographaire pour la somme de 82 603,27 €,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et que les dépens d'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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