Tribunal Administratif de VERSAILLES, 02 octobre 2023. 2207372
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2207372
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Paradeise, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 2 mai 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de renouveler son document provisoire autorisant le séjour et le travail ;
2°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
3°) d'annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
4°) d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
5°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un document provisoire autorisant son séjour et son travail sur le territoire français sous un délai de 4 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande d'autorisation de travail dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A a été mis en possession d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 16 octobre 2026.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Essonne et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 2 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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