Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03470 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PASI
dont a été joint le N°RG 21/04345
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 mai 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 19/00683
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de M. [T] [B]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante dans 21/03470 (Fond)
Intimée dans 21/04345 (Fond)
SMABTP (Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER,
et assistée à l'instance par Me Florence GASQ de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante dans 21/04345 (Fond)
Intimée dans 21/03470 (Fond)
INTIMEE :
Madame [X] [V]
née le 07 Juin 1952 à [Localité 7] (GUINÉE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l'audience par Me François LAFONT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimée dans 21/04345 (Fond)
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2007, Mme [V] a accepté un devis émis par la SARL Gentil&Partenaires, assurée auprès du GAN jusqu'au 31 décembre 2006 puis auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2007, pour la construction d'une villa au [Adresse 1] à [Localité 9] livrable au 1er août 2007 pour un prix de 229 960,18 euros, détaillé en 16 postes.
L'entreprise [B], assurée auprès de Axa France IARD, s'est vue confier le lot de menuiseries extérieures.
La déclaration d'ouverture de chantier et le début des travaux sont intervenus le 28 février 2007 après deux devis antérieurs auxquels il n'avait pas été donné suite et le paiement préalable à l'ouverture du chantier d'une provision d'un montant de 15% du prix soit 32 997,19 euros.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 7 décembre 2009.
Un protocole d'accord transactionnel est intervenu le 6 novembre 2009 mais n'a pas été totalement exécuté de sorte qu'un expert judiciaire a été désigné selon une ordonnance rendue par le juge des référés le 7 mars 2013.
L'expert judiciaire, M. [L] a rendu son rapport le 31 décembre 2013 par lequel il a constaté la réalité des désordres invoqués.
Le 9 juillet 2014, Mme [V] a donc assigné la SMABTP pour entendre ordonner un complément d'expertise.
Par une ordonnance du 9 octobre 2014, M. [L] a été désigné en qualité d'expert.
Les 29 septembre et 10 octobre 2016, Mme [V] a sollicité du juge des référés une extension de la mission de l'expert aux infiltrations en façades survenues en 2016 et par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des référés y a fait droit.
Par assignation signifiée le 23 octobre 2017, la SMABTP a saisi le juge des référés afin que les opérations d'expertises soient déclarées communes et opposables à Axa en sa qualité d'assureur de l'entreprise [B].
Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés a fait droit à sa demande.
M. [L] a rendu son rapport le 6 novembre 2018.
Par exploit d'huissier du 4 février 2019, Mme [V] a fait assigner la société d'assurance SMABTP en paiement avec exécution provisoire et condamnation aux dépens des sommes de :
- 101 731, 71 euros avec indexation sur l'indice BT 01 depuis novembre 2018 au titre des travaux de réparation,
- 31 900 + 63 000 + 1 100 euros par mois depuis décembre 2018 jusqu'à parfait paiement au titre du préjudice immatériel,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par autre exploit d'huissier du 7 mars 2019, joint au premier par le juge de la mise en état la compagnie SMABTP a appelé en garantie sur le fondement des articles 1147 ancien et 1792 du même code, la compagnie Axa ès qualités d'assureur de M. [B].
Parallèlement, Mme [V] a saisi le juge de la mise en état le 12 avril 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la SMABTP à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :
- 101 731, 71 euros au titre des réparations,
- 89 973 euros pour ses préjudices.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge de la mise en état ordonné la jonction des procédures et a :
- condamné la société SMABTP à verser à Mme [V] une provision d'un montant de 99 375,43 euros à valoir sur la réparation de son préjudices matériel,
- rejeté la demande de provision au titre du préjudice immatériel formée par Mme [V] à l'encontre de la société SMABTP,
- rejeté la demande de la société SMABTP tendant à être garantie par la société Axa France IARD,
- débouté la SMABTP de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SMABTP à verser à Mme [V] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société SMABTP à verser à la société Axa France IARD une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens de l'instance.
Par un jugement contradictoire rendu le 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- condamné la compagnie d'assurance SMABTP à payer à Mme [V] avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour, en deniers ou quittance sauf déduction de la provision de 99 375,43 euros allouée par le juge de la mise en état la somme totale de :
- 223 290 euros en réparation de son préjudice,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ainsi qu'à supporter les entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;
- condamné la compagnie Axa France IARD assureur de M. [B] à payer en garantie à la compagnie SMABTP avec les mêmes intérêts au taux légal les sommes de :
- 7 719, 05 euros au titre des travaux,
- 11 152, 43 euros au titre du préjudice immatériel,
- ainsi que 13% du montant des condamnations au titre des frais irrépétibles de procédure et dépens ;
- rejeté toute autre demande.
Par acte en date du 29 mai 2021, Axa France IARD a interjeté appel du jugement à l'encontre de la SMABTP, enrôlé sous le n°RG 21/03470.
Par acte du 6 juillet 2021, la SMABTP a interjeté appel du jugement à l'encontre de Axa France IARD et de Mme [V] enrôlé sous le n°RG 21/04345.
Par une ordonnance rendue le 6 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2021, la SMABTP sollicite la réformation du jugement et la condamnation de toute partie succombante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande de rejeter toutes les demandes formulées à son encontre et de limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à la somme de 21 313,68 euros au titre des préjudices matériels et des frais de maîtrise d''uvre. En outre, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la garantie d'Axa et de condamner Axa à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices matériels et immatériels en lien avec les désordres affectant les menuiseries extérieures. Par ailleurs, elle demande d'ordonner la compensation entre toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et le solde de marché restant dû par Mme [V] à la société Gentil&Partenaires. Enfin, elle demande à ce que la franchise contractuelle et les plafonds de garantie stipulés dans le contrat soient déclarés opposables.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 20 décembre 2021, Axa France IARD demande le rejet de l'appel principal de la SMABTP et à ce qu'il soit fait droit à son appel incident. En outre, elle sollicite la confirmation du jugement s'agissant du partage de responsabilité entre M. [B] et la société Gentil&Partenaires pour les infiltrations au droit des menuiseries et la réformation du jugement en ce qu'il a condamné Axa France IARD à garantir la SMABTP.
Par ailleurs, elle demande de juger inapplicable dans le temps la police souscrite auprès d'elle par M. [B] et de rejeter en conséquence toutes les actions dirigées à son encontre.
Enfin, elle demande la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Subsidiairement, elle demande de juger que :
- M. [B] est responsable pour moitié des infiltrations au droit des menuiseries,
- elle est fondée à opposer erga omnes le montant des franchises stipulées au titres des garanties facultatives,
- elle ne sera condamnée qu'à 13% du montant des condamnations au titre des frais irrépétibles de procédure et dépens.
Par ses conclusions enregistrées le 17 décembre 2021, Mme [V] sollicite la confirmation du jugement.
A défaut, elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité totale de la SARL Gentil&Partenaires. En outre, elle demande la condamnation de la SMABTP au paiement des sommes de :
- 3 559,33 euros au titre des travaux de réparation du système de protection par bâche de la membrane PVC,
- 6 600 euros au titre du préjudice de jouissance postérieurement au jugement du 12 mai 2021, à parfaire à hauteur de 1 100 euros par mois,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Enfin, elle demande la condamnation de la SMABTP au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont&Associés.
MOTIFS
Sur la garantie de la SMABTP :
L'appel principal de la SMABTP qui réfute sa garantie porte sur la nature décennale de certains désordres et sur la responsabilité de la SARL Gentil&Partenaires, toutefois il sera rappellé les éléments suivants :
- la caducité de la transaction du 6 novembre 2009 en ce qu'elle n'a pas été totalement exécutée par la SARL Gentil&Partenaires ;
- le défaut d'information de la société Gentil&Partenaires : elle a proposé l'installation d'une couverture par membrane d'étanchéité Sanarfil particulièrement sensible au rayonnement solaire et ce sans indiquer expressément à Mme [V] qu'il était indispensable de prévoir une protection de la membrane par une végétalisation.
- la responsabilité décennale de la SARL Gentil&Partenaires constaté par l'expert judiciaire : tous les désordres rendent la maison impropre à sa destination d'habitation ;
- au vu de la dernière évaluation de l'expert et compte tenu de l'évolution de l'indice BTOI (1132/1097) depuis son rapport de novembre 2018, que le préjudice matériel total s'élève à 109 450,7 x 1 132 / 1 097 = 112 942,74 euros dont sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil pour les travaux de couverture 62 720,90 x 1 132 / 1 097 = 64 722,02 euros et sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour les autres travaux de nature décennale 46 729,8 x 1 132 / 1 097 = 48 220,72 euros, tandis que le préjudice immatériel total s'élève à (0,5 x 60 x 1 100) + (1 100 x 88) = 129 800 euros.
La SMABTP estime qu'elle ne doit pas sa garantie car elle n'était pas la compagnie d'assurance de la SARL Gentil&Partenaires au jour du commencement effectif des travaux. Elle maintient que les travaux ont débuté en 2006 alors que le contrat est à effet du 1er janvier 2007. La SMABTP estime que la DOC a été régularisée après que les travaux aient effectivement commencé. Cette affirmation se base sur l'édition de factures et de devis du 10 octobre 2006 qui ne concernent en réalité qu'un acompte de démarrage, l'autre document intitulé devis date du 9 février 2007.
En réalité, il convient donc de prendre en considération la date figurant sur la déclaration d'ouverture de chantier soit le 13 mars 2007 confirmé par le constat de réception des travaux qui indique une période similaire soit le 28 février 2007.
En l'absence de tout autre élément probant, la SMABTP doit sa garantie selon la police n°1240000 à compter du 1er janvier 2007, soit antérieurement à l'ouverture du chantier du 28 février 2007.
Sur le préjudice matériel :
La SMABTP invoque un cantonnement de sa garantie, car elle n'aurait pas vocation à garantir les désordres réservés à la réception ni les désordres apparents et non réservés à la réception ni les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement.
Il sera relevé que concernant le désordre affectant la membrane PVC, c'est l'absence de supports permettant la végétalisation qui a fait défaut et a conduit à sa dégradation prématurée, ainsi le dommage n'était pas apparent mais existait au moment de la réception et a crée des dommages ultérieurement, L'expert a exposé que ce désordre est décennal, qualification que la cour adopte puisque compte tenu des très nombreuses infiltrations il rend l'immeuble impropre à sa destination.
Sur cette base la responsabilité de la SARL Gentil&Partenaires est entière ainsi que la garantie de la SMABTP.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Concernant les menuiseries extérieures, il n'est pas contesté l'analyse de l'expert qui estime qu'il y a atteinte à l'étanchéité de l'ouvrage qui porte nécessairement sur sa destination : les supports réalisés par l'entreprise Gentil & Partenaires n'étaient pas conformes aux règles de l'art nonobstant la mauvaise prestation du menuisier [B]. A l'égard de Mme [V], la garantie de la SMABTP est due.
Concernant le conduit de cheminée et les embellissements, si le procès-verbal de réception mentionnait " reprendre l'étanchéité du conduit de fumée", les investigations de l'expert judiciaire révèlent que le conduit de fumée avait été monté à l'envers (page 21), élément indécelable par un profane qui doit être qualifié de désordres décennal et dont la remise en état est évaluée à 1 116,50 euros TTC qui sera garantie par la SMABTP.
Par contre, la reprise des peintures pour une somme de 4 502,30 euros est imputable à une malfaçon de pose d'un poêle à bois, ce qui n'est pas imputable à l'entreprise Gentil & Partenaires, Mme [V] sera déboutée à ce titre.
Au total, sur le préjudice matériel et de réparation, la SMABTP sera condamnée, au titre de sa garantie décennale, à payer à Mme [V] les somme suivantes de :
- 109 450,76 euros TTC dont il doit être déduit 4 502,30 euros TTC soit : 104 948,46 euros TTC
A cette somme et compte tenu de l'inertie dans la réparation des désordres il sera pris en compte la somme de 3 540,52 euros au titre des installations conservatoires qu'il a été nécessaire de mettre en oeuvre (factures 2016, 2017, 2019).
Le jugement sera donc infirmé, au titre du préjudice matériel la SMABTP sera condamnée au paiement des sommes de 104 948,46 euros TTC et 3 540,52 euros TTC.
Sur les préjudices immatériels :
Dans un premier temps, la SMABTP soulève l'absence de garantie de la perte de jouissance alléguée par Mme [V] et estime que l'éventuel préjudice subi par cette dernière trouve son origine dans des désordres/non-conformités non garantis.
En réalité les garanties générales du contrat d'assurance prévoient : " les dommages immatériels causés aux tiers y compris vos co-contractants dans l'exercice de vos activités déclarées, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement que ce soit aussi longtemps qu'elle peut être recherchée".
Dès lors la garantie de la SMABTP au titre des préjudices immatériels de jouissance est due.
L'expert constate au 6 novembre 2018 que Mme [V], depuis 2009, a subi des infiltrations diverses, pièces et lumière occultées par le bâchage, risque d'intoxication par le montage à l'envers du conduit de cheminée et évalue ce préjudice à 91 300 euros TTC sur la base de la location d'une maison entre 1 000 euros et 1 200 euros par mois en découpant cette évaluation sur deux périodes 2009 à 2014 (100%) et 2014 à 2018 (50 %).
Il convient de confirmer ce mode de calcul et de retenir la somme de 91 300 euros au 6 novembre 2018.
A compter du 22 octobre 2019, Mme [V] a perçu une provision et fait réaliser des travaux jusqu'au 12 novembre 2020, il sera donc constaté qu'à compter de cette date il n'existe plus de préjudice de jouissance.
Entre novembre 2018 et novembre 2020, il sera retenu une somme de 550 euros par mois x par 24 mois soit : 13 200 euros.
Le jugement sera donc infirmé, Mme [V] débouté pour sa demande complémentaire de préjudice de jouissance et la SMABTP condamnée à lui payer la somme de 104 500 euros.
Sur les franchises contractuelles en matière de responsabilité décennale :
Aucune franchise contractuelle ne pouvant être mis en oeuvre en application de l'article 1792-5 du code civil, la SMABTP sera déboutée à ce titre.
Sur la demande à l'égard de la SMABTP au titre de l'abus de droit :
Les développements cités plus haut démontrent que l'appel de la SMABTP n'est pas abusif sur le plan juridique, même si elle devra assumer les conséquences de ces choix procéduraux au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera déboutée à ce titre.
Sur la compensation :
Le protocole d'accord en date du 6 novembre 2009 faisait apparaître un solde en défaveur de Mme [V] de 6 776,38 euros immédiatement compensé par une indemnité du même montant pour levée des réserves sans qu'il y soit joint un compte entre les parties.
Ce solde en défaveur de Mme [V] n'apparaît plus dans le cadre de l'expertise et la SMABTP ne produit pas d'élément supplémentaire, en tout état de cause, ce protocole est devenu caduque comme le signale le premier juge, la SMABTP sera déboutée à ce titre.
Sur l'appel en garantie de la compagnie d'assurance AXA France IARD :
L'ouverture du chantier est fixée au 28 février 2007, ce qui est conforme avec la chronologie des autres pièces versées aux débats concernant l'entreprise [B] :
- devis du 26 janvier 2007,
- facture du 30 juillet 2007,
- facture du 8 octobre 2007,
- facture du 6 décembre 2007,
- facture du 14 novembre 2007.
Au jour de l'ouverture du chantier la garantie d'assurance décennale d'AXA France IARD n'était plus en vigueur pour avoir, d'un commun accord, été résilié au 1er janvier 2007.
En conséquence, la garantie d'AXA France IARD n'est pas due à ce titre.
Concernant les garanties facultatives, elles fonctionnent en base réclamation et sont mises en euvre dans un délai de 10 ans suite à la résiliation, et la première réclamation à l'encontre d'AXA France IARD est intervenu à compter du 23 novembre 2017, date de l'assignation en 2017. Le délai de dix ans est donc dépassé depuis le 31 décembre 2016.
La SMABTP sera donc déboutée de sa demande à l'égard de AXA.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SMABTP succombante au principal sera condamnée au paiement de la somme de 8 000 euros à Mme [V] et aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référés et des deux expertises judiciaires avec distraction au profit de la SCP Lafont & Associés.
Etant succombante, à l'égard de Axa France IARD, la SMABTP sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme par substitution de motifs le jugement du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Montpellier concernant la garantie due par la SMABTP à Mme [X] [V] ;
Infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne la SMABTP à payer à Mme [X] [V] les sommes suivantes en deniers ou quittance sauf déduction de la provision de 99 375,43 euros allouée par le juge de la mise en état :
-3 540,52 euros au titre des installations conservatoires qu'il a été nécessaire de mettre en oeuvre,
- 104 948,46 euros TTC au titre de préjudice matériel,
- 104 500 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Déboute Mme [X] [V] pour le surplus de ces demandes ;
Déboute la SMABTP de ces demandes de franchises ;
Déboute la SMABTP de sa demande de compensation ;
Déboute Mme [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;
Déboute la SMBTP de sa demande d'appel en garantie de la SA Axa France IARD ;
Condamne la SMABTP à payer :
- la somme de 8 000 euros à Mme [X] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de référés et des deux expertises judiciaires avec distraction au profit de la SCP Lafont & Associés ;
- la somme de 3 000 euros à la SA Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La greffière, Le président,