Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-13.887
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.887
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° 86-13.887 et n° 86-13.888, formés par :
1°/ Monsieur Camille Z...,
2°/ Monsieur Georges Z...,
3°/ Monsieur Emile X...,
demeurant tous trois à Quillan (Aude),
en cassation de deux arrêts rendus le 27 février 1986 et le 19 janvier 1984, par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile), au profit de Monsieur Denis Y..., domicilié à Carcassonne (Aude), impasse Frédéric Mistral, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme les Comptoirs Généraux de Peauserie, dont le siège social est à Quillan (Aude),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Célice, avocat de M. Camille Z..., de M. Georges Z... et de M. Emile X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y... ès qualités de syndic, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° 86-13.887 et n° 86-13.888 qui attaquent les mêmes arrêts ;
Attendu, selon les énonciations de ces arrêts (Montpellier, 19 janvier 1984 et 27 février 1986) qu'après la mise en règlement judiciaire puis en liquidation des biens de la société anonyme Les Comptoirs Généraux de Peausserie, MM. Camille Z..., Georges Z... et Emile X..., par un arrêt du 25 février 1976, ont été condamnés, comme dirigeants de cette société, à supporter les dettes sociales, sans solidarité dans la proportion de la moitié pour le premier et de dix pour cent pour chacun des deux autres ; que le pourvoi en cassation formé contre cette décision a été rejeté ; que le syndic ayant alors fait assigner les trois dirigeants en paiement de la fraction du passif mise à leur charge, ainsi qu'en validité de saisie-arrêt et d'inscription d'hypothèques provisoires, le tribunal l'a débouté de ses demandes ; que sur appel du syndic, la cour d'appel a, par infirmation, condamné chacun des dirigeants impliqués au paiement de l'insuffisance d'actif, dans la proportion déterminée par l'arrêt du 25 février 1976 ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches :
Attendu que MM. Camille Z..., Georges Z... et Emile X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à supporter dans la proportion fixée le 25 février 1976 un passif social d'un montant de 1 394 447 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que l'arrêt du 25 février 1976 a seulement tranché dans son dispositif la répartition du passif social entre les anciens dirigeants sans fixer le montant de celui-ci ; qu'en déduisant de cet arrêt que le passif se montait à 1.394.447 francs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le montant de la condamnation à combler l'insuffisance d'actif doit être apprécié au jour où la juridiction saisie statue ; que la cour d'appel, saisie aux fins de fixer le montant des sommes dues par MM. Z... et X..., ne pouvait faire abstraction des versements qu'ils avaient déjà effectués, diminuant ainsi le passif social ; qu'en refusant de tenir compte de ces paiements, la cour d'appel a violé l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 et alors enfin, que, dans leurs conclusions, les dirigeants avaient demandé, chiffres à l'appui, que la cour d'appel tienne compte des paiements effectués par M. Z... ; que l'arrêt se borne sur ce point à affirmer que "ne sauraient être retenues les considérations relatives au rejet postérieur de certaines créances..." ; qu'en rejetant sans s'en expliquer les conclusions des parties, la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé à bon droit que l'existence et le montant de l'insuffisance d'actif devaient être appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action en paiement des dettes sociales, la cour d'appel a pu, sans étendre l'autorité de la chose jugée par son précédent arrêt du 25 février 1976, retenir comme montant du passif le chiffre qui résultait à cette date d'un état des créances dûment arrêté et règulièrement versé aux débats par le syndic ; Attendu, en second lieu, qu'ayant rejeté, en application du même principe, l'argumentation des dirigeants qui tendait à la prise en compte, pour la détermination des dettes sociales, du règlement de certaines créances effectué par M. Camille Z... postérieurement à la décision susvisée, la cour d'appel a répondu par là même aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur les deuxième et troisième moyen réunis :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt, d'une part, d'avoir condamné MM. Camille et Georges Z... à payer les intérêts des sommes dues au titre de l'insuffisance d'actif à compter du 9 décembre 1974, date de l'assignation en validité des mesures conservatoires pratiquées par le syndic et M. Emile X... à payer les intérêts desdites sommes à compter du 5 mai 1976, date de dénonciation de la saisie-arrêt alors, selon le pourvoi, que l'action fondée sur l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 est une action en responsabilité ; qu'en la matière les intérêts légaux ne peuvent courir avant que le montant de la condamnation ait été fixé par le juge ; qu'en faisant courir les intérêts bien que le montant des condamnations mises à la charge des dirigeants sociaux n'ait pas encore été fixé, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et d'autre part, d'avoir validé les inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire prises sur les biens des dirigeants alors, selon le pourvoi, que l'inscription définitive doit être prise sans autorisation préalable dans les deux mois du jour où la décision constatant les droits du créancier est passée en force de chose jugée ; qu'en justifiant la validité des inscriptions d'hypothèque par l'existence d'une décision passée en force de chose jugée le 25 février 1976, la cour d'appel a méconnu cette règle et violé l'article 54 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt que MM. Camille Z..., Georges Z... et Emile X... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les deuxième et troisième moyens ; que nouveaux et mélangés de fait et de droit, ceux-ci sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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