Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-11.749
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.749
Date de décision :
20 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10176 F
Pourvoi n° T 18-11.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... T..., épouse S..., domiciliée [...] (Algérie),
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V... ;
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme N... T..., épouse S..., née le [...] à Cheraga en Algérie, n'est pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QU' en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa nationalité française incombe à Mme V... qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 28 décembre 2010 par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ; que Mme V... soutient qu'elle est de nationalité française pour être descendante de Mme C... Y..., épouse R..., son arrière-grand-mère maternelle, de statut civil de droit commun ; que pour établir l'état civil de C... Y..., Mme V... verse aux débats un extrait des registres des actes des décès de la commune de Bouzareah (Algérie) mentionnant que le [...] est décédée C... Y..., âgée de 80 ans et demi, née à Stella en Espagne le [...] , fille de F... Y... et I... D... ; que cependant cet extrait mentionne que l'acte a été dressé le 20 septembre 1958, soit cinq jours avant le décès de l'intéressée ; que cette incohérence tirée de l'acte lui-même le prive de toute force probante en application des dispositions de l'article 47 du code civil ; que par ailleurs cet acte ne peut établir la réalité de la date et du lieu de naissance de Mme C... Y... alors que son acte de naissance n'est pas produit et que le ministère public justifie que celui-ci n'a pu être trouvé à ce nom sur le registre de Silla, province de Valence ; qu'il résulte en effet de la réponse faite par le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme V... le 28 décembre 2010 que les autorités espagnoles ont, par deux fois, le 9 février 1995 et le 10 juin 1999, indiqué que cette naissance ne figurait pas sur les registres de la commune concernée et que la recherche avait été faite sur la période du 31 décembre 1870 au 1er février 1890 ; que peu importe dans ces conditions que cette naissance prétendue en Espagne n'ait pas été contestée par le ministère public dans le cadre d'affaires intéressant d'autres membres de la famille et que l'acte de mariage et l'acte de décès aient été transcrits au service central d'état civil de Nantes au nom de l'intéressée avec mention d'une naissance en Espagne, ces actes ne pouvant faire foi que de l'événement qu'ils relatent, en l'occurrence le mariage et le décès ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que Mme V..., qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n'est pas française ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'en considérant que l'extrait des registres des actes de décès de la commune de Bouzareah (Algérie) ne pouvait être invoqué par Mme N... T..., épouse S..., en raison de son « incohérence », au motif l'acte indique qu'il a été dressé le 20 septembre 1958 alors que le décès de Mme C... Y... est survenu le [...] , cependant que cette circonstance constituait une erreur matérielle aisément identifiable dès lors que l'acte lui-même indiquait, sur sa partie gauche, qu'il avait été dressé le 25 septembre 1958 et que l'acte de décès délivré par le service de l'état civil de Nantes confirmait la validité des énonciation de l'acte litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à toutes les vérifications utiles avant de se prononcer sur la validité de l'acte de décès dressé par la commune de Bouzareah, a violé l'article 47 du code civil ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 4, alinéas 4 et 5), Mme N... T..., épouse S..., faisait valoir que, dans le cadre de deux procédures judiciaires antérieures au moins, le ministère public avait admis l'appartenance de Mme C... Y... au statut civil de droit commun, qu'elle avait transmis à ses descendants ; qu'en considérant qu'il importait peu que la nationalité de C... Y... « n'ait pas été contestée par le ministère public dans le cadre d'affaires intéressant d'autres membres de la famille » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui faisait précisément obstacle à ce que le ministère public, qui est indivisible, adopte, sur une même question deux positions différentes et contradictoires au détriment de Mme V..., épouse S..., la cour d'appel a violé ce principe ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE les jugements et arrêts rendus en matière de nationalité française par le juge de droit commun ont effet même à l'égard de ceux qui n'y ont été ni parties, ni représentés ; que dans ses écritures d'appel (conclusions p. 4, alinéas 4 et 5), Mme N... T..., épouse S..., faisait valoir que, dans le cadre de deux procédures judiciaires antérieures au moins, le ministère public renoncé à faire appel de jugements ayant admis qui était donc passé en force de chose jugée ayant admis l'appartenance de Mme C... Y... au statut civil de droit commun, qu'elle avait transmis à ses descendants ; qu'en considérant qu'il importait peu que la nationalité de C... Y... « n'ait pas été contestée par le ministère public dans le cadre d'affaires intéressant d'autres membres de la famille » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 6), cependant que les décisions rendues en matière de nationalité française ont autorité de chose jugée erga omnes, la cour d'appel a violé les articles 29-5 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE l'article 36 du protocole judiciaire Franco-Algérien du 28 août 1962, convention internationale ayant force supérieure à celle des lois, dispose que les actes d'état civil de l'Etat d'émission sont reçus dans l'ordre juridique interne de l'Etat de réception dès lors que ces actes comportent le sceau de l'Etat d'émission et la signature de l'autorité ayant présidé à sa délivrance ; que dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 4, alinéas 1 et 2), Mme V..., épouse S..., faisait valoir que les actes qu'elle versait aux débats faisaient état de ces mentions ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes et en ne faisant nulle mention du protocole judiciaire expressément invoqué par Mme V..., épouse S..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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