Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 24 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07472 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCT3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 2 - RG n° F19/10008
APPELANTE
SARL DES CREPES ET DES CAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
INTIMÉE
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BONNIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [M] a été engagée par la société Des Crêpes et des Cailles en qualité de serveuse, pour une durée indéterminée à compter du 17 avril 2019 selon elle, du 2 mai 2019 selon la société, et jusqu'au 17 juin 2019.
Le 12 novembre 2019, Madame [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Des Crêpes et des Cailles à payer à Madame [M] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- rappel de salaires : 750 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 75 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 800 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 10 800 € ;
- dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paie : 100 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes.
La société Des Crêpes et des Cailles a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 janvier 2023, la société Des Crêpes et des Cailles demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses autres demandes, le rejet de ses demandes, ainsi que sa condamnation à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement, 5 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €. Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, la société Des Crêpes et des Cailles expose que :
- en avril 2019, elle a embauché Madame [M], qui était une de ses connaissances, à compter du 2 mai 2019, dans l'attente de ses documents d'identité et de son titre de séjour qu'elle s'était engagée à lui remettre dans les plus brefs délais, ce qu'elle n'a finalement pas fait, malgré ses relances ;
- elle lui a donc indiqué le 17 juin 2019 qu'elle était contraint de mettre fin à cette situation irrégulière ;
- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé son salaire brut mensuel à 1 800 € ;
- ce n'est que le 2 mai 2019 que Madame [M] a commencé à travailler ;
- Madame [M] n'a pas accompli d'heure supplémentaire au-delà des 39 heures hebdomadaires pour lesquelles elle était rémunérée ;
- elle ne justifie pas des préjudices allégués ;
- il n'existe aucune dissimulation de travail intentionnelle, car elle a tenté d'effectuer une déclaration préalable à l'embauche de Madame [M] mais s'est heurtée à son absence de titre de séjour, Madame [M] lui ayant faussement déclaré qu'il avait été volé ;
- Madame [M] a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2023, Madame [M] demande la confirmation du jugement sur le principe des condamnationset demande la condamnation de la société Des Crêpes et des Cailles à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut du préavis de licenciement, irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de remise des documents de fin de contrat : 6 924 € ;
- rappel de salaires sur la base de 35 heures par semaine : 3 116 € ;
- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 1 540 € ;
- congés payés afférents : 466 € ;
- indemnité pour travail dissimulé : 13 848 € ;
- dommages et intérêts pour absence de remise de bulletins de paie : 2 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure en première instance : 3 500 €
- indemnité pour frais de procédure au titre de la procédure d'appel : 3 500 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [M] expose que :
- elle a commencé à travailler pour le compte de la société Des Crêpes et des Cailles le 17 avril 2019 ;
- sa rémunération était fixée à 1 800 euros nets, soit 2 308 euros bruts par mois, hors heures supplémentaires ;
- elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, travaillant 45 heures par semaine,
- le 17 juin 2019, l'employeur a rompu oralement la relation de travail, sans respecter la moindre procédure, l'accusant à tort d'avoir volé de l'argent ;
- l'indemnité pour travail dissimulé est due, en l'absence de déclaration préalable à l'embauche, aucune information relative au titre de séjour ou au passeport n'étant requise à cet égard.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur la date effective d'embauche
Madame [M] prétend avoir été embauchée par la société Des Crêpes et des Cailles à compter du 17 avril 2019, tandis que cette dernière prétend que ce n'est qu'à compter du 2 mai 2019.
Il résulte des copies de sms échangés entre les parties et produits par Madame [M] elle-même, que, le 17 avril, le responsable de l'entreprise lui a demandé de l'appeler lorsqu'elle aurait fini sa réunion, qu'il lui a envoyé l'adresse du restaurant le 18 avril, que les parties ont ensuite échangé, que le 27 avril, le responsable lui déclarait ne pas avoir eu le temps de lui parler de "ce que on projette pour la crêperie", que, le 4 mai suivant, elle lui demandait où se trouvaient les lumières de la cuisine.
Il convient d'en déduire que la relation effective de travail a débuté le 2 mai 2019, comme le prétend la société.
Sur le salaire convenu
Aux termes de l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l'espèce, Madame [M] produit un sms du 26 mai 2019, aux termes duquel le dirigeant de la société Des Crêpes et des Cailleslui a indiqué qu'il "validait les 1 800".
Les parties s'entendent pour considérer qu'il s'agissait du salaire mensuel de Madame [M] mais s'opposent sur le caractère brut ou net de cette somme.
La société Des Crêpes et des Cailles fait valoir et établit que les autres serveuses du restaurant étaient rémunérées à hauteur de 10,03 € bruts de l'heure, soit pour 169 heures, une rémunération brute mensuelle de 1 712,45 € et le responsable percevait une rémunération brute mensuelle de 2 560,13 €.
Par ailleurs, contrairement à ce que Madame [M] prétend, le caractère brut de la somme de 1 800 € est compatible avec le montant effectif de 1 500 € qu'elle percevait.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que le salaire mensuel de Madame [M], d'un montant de 1 800 €, devait s'entendre en valeur brute.
Sur la demande de rappel de salaires
Aux termes de l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, Madame [M] soutient avoir travaillé pour le compte de la société Des Crêpes et des Cailles à raison de 45 heures par semaine et demande en conséquence le paiement d'un salaire majoré au titre des heures supplémentaires.
Elle ne fournit toutefois aucune indication ni aucun élément sur les horaires qu'elle prétend avoir réalisés et ne permet donc pas à l'employeur de contester utilement sa demande. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément de calcul au soutien de sa demande.
La société Des Crêpes et des Cailles reconnaît toutefois devoir à Madame [M], aux termes de ses conclusions, un rappel de salaires de 636,54 € nets, correspondant à 796 € en valeur brute. Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation, de faire droit à la demande de Madame [M] à hauteur de cette somme, outre 79,60 € de congés payés afférents.
Sur le licenciement
Les parties s'entendent sur le fait que leur relation contractuelle a pris fin le 17 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions, la société Des Crêpes et des Cailles expose être à l'initiative de cette rupture, laquelle constitue donc un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Madame [M] se contentant, aux termes du dispositif de ses conclusions, de demander de façon globale une "indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, défaut du préavis de licenciement, irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de remise des documents de fin de contrat", sans formuler aucune explication au soutien de ses autres demandes, que celle d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de ne faire droit qu'à celle-ci.
Madame [M] justifie de 2 mois d'ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 800 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme maximale d'un mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [M] était âgée de 35 ans et justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au 31 juillet 2019.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 1 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de se soustraire intentionnellement aux formalités de déclaration d'un salarié auprès des organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, il est constant que Madame [M] n'a pas été déclarée auprès des organismes sociaux.
Cependant, la société Des Crêpes et des Cailles établit que, le 2 mai 2019 le responsable de l'entreprise lui avait demandé par sms "ses papiers" au motif qu'il en avait besoin pour établir sa fiche de paie, que le comptable de l'entreprise, à qui l'entreprise s'était adressée pour procéder à sa déclaration, a exigé la production d'un titre de séjour, que Madame [M] lui a finalement dit que son titre de séjour lui avait été volé et lui alors remis une déclaration de vol, datée de mars 2018, ainsi qu'un sms de la Préfecture de Police de Paris daté du 23 mai la convoquant pour qu'elle vienne retirer le nouveau titre de séjour, éléments produits aux débats.
Il résulte de ces éléments que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration de Madame [M] n'est pas établi.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné la société Des Crêpes et des Cailles au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de remise de fiches de paie
Madame [M] ne produit aucune explication de nature à justifier son préjudice au soutien de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit, même très partiellement, à sa demande, dont elle doit être déboutée.
Sur les autres demandes
Madame [M] n'ayant pas licenciée pour faute lourde, la société Des Crêpes et des Cailles n'est pas recevable à réclamer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Des Crêpes et des Cailles à payer à Madame [M] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Madame [M] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Des Crêpes et des Cailles à payer à Madame [O] [M] une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €, les dépens, et en ce qu'il a ordonné la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Des Crêpes et des Cailles à payer à Madame [O] [M] les sommes suivantes :
- rappel de salaires : 796 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 79,60 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 000 € ;
Déboute Madame [O] [M] du surplus de ses demandes ;
Déclare la société Des Crêpes et des Cailles irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Déboute la société Des Crêpes et des Cailles de sa demande d'indemnité pour frais de procédure ;
Condamne Madame [O] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT