Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00470 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FEJH
Jugement du 06 Mars 2023
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
n° d'inscription au RG de première instance 22/1202
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [P] [S]
né le 05 Décembre 1989 à [Localité 9] (49)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
SIP [Localité 3]
[Adresse 6]
[Adresse 16]
[Localité 3]
SIP [Localité 11]
[Adresse 4]
CS 60136
[Localité 11]
LA [14] CF
Service Surendettement
[Localité 13]
POLE EMPLOI PACA
Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 5]
LA [14]
Service Surendettement
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 12 Décembre 2023 à 15 H 00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Mme [L]
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 octobre 2021, M. [P] [S] a saisi la [15] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 17 décembre 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, il a été procédé à la vérification de créances du [19] (SIP) de [Localité 3] et du SIP de [Localité 11].
Le 7 octobre 2022, la [15], sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement de 418,47 euros, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 80 mois, au taux maximum de 0,77 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 17 octobre 2022, M. [S] a contesté ces mesures imposées dont il avait reçu notification le 13 octobre 2022, en exposant qu'il avait arrêté son travail le 15 octobre 2022, et ne pouvait plus rembourser ses dettes. Il a sollicité que sa dette soit recalculée. Il a indiqué avoir des frais de procès à régler. Il a précisé avoir sollicité une remise de dettes auprès du [21] pour les années 2013 à 2015. M. [S] a comparu à l'audience du 2 janvier 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a, notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [S] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 17] le 7 octobre 2022,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de La [14] aux sommes de 2.273,21 euros (n°[Numéro identifiant 10]1) , de 1.862,15 euros (n°[Numéro identifiant 1]5) et de 2.863,73 euros (n°[Numéro identifiant 2]2), - fixé la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante de M. [S] à la somme mensuelle de 1.362 euros et la capacité mensuelle de remboursement à la somme maximale de 229 euros,
- dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement,
- dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du jugement à M. [S],
- rappelé qu'il appartient à M. [S] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités des remboursements et de les mettre en oeuvre,
- laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 17].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 mars 2023, M. [S] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, M. [S] a invoqué une diminution de ses ressources, constituées uniquement par des indemnités mensuelles de [18] d'un montant de 1.090 euros, et déclaré qu'il n'est plus en mesure d'honorer la mensualité de remboursement retenue par le premier juge. Il a indiqué qu'il 'doit assumer' ses deux filles.
Par courriers arrivés le 20 avril 2023 et le 23 octobre 2023, le [20] a actualisé sa créance pour un montant de 8.321 euros.
M.[S] n'a pas comparu à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel.
L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que " le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. "
L'article 932 du code de procédure civile dispose que : " L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. "
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 6 mars 2023 a été notifié à M. [S] le 15 mars 2023. L'appel de M. [S] régularisé par lettre recommandée adressée le 15 mars 2023 au greffe de la cour d'appel est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'appel en matière de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 du code de procédure civile dispose que : "La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d'instruire l'affaire dans les délais qu'elle impartit. "
Ces dispositions ont été rappelées aux parties sur la convocation par le greffe de la cour d'appel.
De plus, l'article 468 du code de procédure civile dispose que : "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. "
En l'espèce, M. [S] régulièrement convoqué à l'audience par courrier recommandé reçu le 13 octobre 2023 n'a pas comparu pour développer oralement ses moyens et prétentions au soutien de son appel sans justifier d'aucun motif de non comparution. Aucun intimé n'a comparu. Aucune partie n'a demandé de dispense de comparution ni à être autorisée à formuler ses moyens et prétentions par écrit.
En conséquence, en l'absence de l'appelant sans motif légitime, en l'absence de demande d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE caduque la déclaration d'appel de M. [P] [S] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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