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Cour administrative d'appel de Marseille, 06 février 2025. 24MA02757

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA02757

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du préfet du Var en date du 2 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2402593 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Saidani, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner le préfet du Var aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 10-1 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la condition d'entrée régulière sur le territoire ne lui est pas applicable, qu'il est marié avec une ressortissante française et que leur vie commune est supérieure à un an ; - il méconnaît l'instruction complémentaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets le 4 juillet 1997. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Var en date du 2 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. 2. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans son jugement, que le requérant ne critique pas au demeurant. Il ne fait, par ailleurs, état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des entiers dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Marseille, le 6 février 2025

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