Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[N]
Pourvoi n°
: K 22-15.530
Demandeur(s)
: M. [E] et autre
Avocat(s)
: la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier
Défendeur(s)
: la caisse de Crédit mutuel de Scaër
Avocat(s)
: Me [Y]
Ordonnance
: 51098
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière,
a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [Z] [E],
2°/ Mme [T] [L] épouse [E],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 25 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de Scaër, dont le siège est
[Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 août 2022, Me [Y], agissant pour la caisse de Crédit mutuel de Scaër, défenderesse au pourvoi, a conclu au constat de la déchéance du pourvoi.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 20 septembre 2022,
Me [Y], agissant pour la caisse de Crédit mutuel de Scaër, a conclu
à nouveau au constat de la déchéance du pourvoi et à la condamnation de M. et Mme [E] à lui payer la somme de 2 100 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 9 novembre 2023
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