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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2314433

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2314433

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2023 et 24 juillet 2024, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Kachi, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moreno - et les observations Me Kachi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie). Par décision du 24 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 20 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur ". L'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prévoit que cette commission " délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer de justifier de la réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2023 et du respect des règles de composition de cette commission telles qu'énoncées aux dispositions précitées de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2009, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'ayant privée d'une garantie. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. 5. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré du risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France afin d'être employé en qualité de chauffeur livreur au sein de la société Yovatrans, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, emploi pour lequel il a obtenu une autorisation de travail. Si la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fondé son refus sur les circonstances que l'employeur est le frère de M. A, que ce dernier est chef d'une entreprise en Algérie employant trois salariés, que plusieurs visas de court séjour ont été refusés au requérant en 2018 et 2019 par les autorités italiennes et qu'il sera hébergé par sa sœur en France, aucun de ces éléments n'est de nature à révéler un risque avéré de détournement de l'objet du visa, alors même que M. A soutient sans être contesté disposer des qualifications et expériences nécessaires pour occuper l'emploi envisagé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de l'instruction, n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé par M. A, dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Revéreau, premier conseiller, Mme Moreno, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, C. MORENO Le président, P. BESSE La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2314433

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