Cour de cassation, 23 février 1988. 86-14.808
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.808
Date de décision :
23 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société ELPE PROMOTION, dont le siège social était à Pontoise (Val-d'Oise), immeuble Somag, rue Ampère, dénommée aujourd'hui SOCIETE IDC PLUS, dont le siège est ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre A), au profit de la SOCIETE BOUGUET PAU, société anonyme, dont le siège social est à Charenton Le Pont (Val-de-Marne) ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Cordier, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Roger, avocat de la Société Elpe Promotion, de Me Boulloche, avocat de la Société Bouguet Pau, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Elpe Promotion fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 décembre 1985) d'avoir déclaré nul le contrat de promotion d'un produit intervenu entre elle et la société Bouguet Pau, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que si elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur sur la solvabilité d'une partie est étrangère à l'objet de la convention ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser l'insolvabilité de Elpe Promotion, en se bornant à émettre des doutes sur sa solvabilité lors de la conclusion du contrat, et en déduisant l'erreur de Bouguet Pau de la seule exécution partielle de la convention, sans constater que cette dernière avait expressément fait de la solvabilité de son cocontractant la cause déterminante de son engagement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat litigieux n'avait pu être obtenu par la société Elpe Promotion qu'en raison d'allégations inexactes et de la dissimulation de certaines réalités concernant l'étendue, la nature ou l'efficacité des ses obligations qui, si elles avaient été connues de la société Bouguet-Pau, l'auraient détourné de conclure, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur l'erreur qu'aurait commise cette société quant à la solvabilité de sa cocontractante mais sur le dol commis par cette derniére, a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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