Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le 4 du chapitre II du titre XI de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels tel que modifié par les articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2001 et l'annexe IV de l'arrêté du 22 septembre 2003 portant modification du Règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a, par lettres des 16 mars et 4 avril 2005, notifié à M. X..., gynécologue obstétricien qui exerce son activité dans un établissement hospitalier privé conventionné, son refus de prise en charge des majorations pour sujétions particulières qui avaient été appliquées aux actes liés à chaque accouchement réalisé de janvier à novembre 2004 pendant les périodes de garde au motif que l'arrêté du 27 décembre 2001 ne prévoyait l'application d'une majoration qu'aux actes liés au premier accouchement réalisé dans ces conditions et lui a notifié l'indu correspondant ;
Attendu que pour accueillir le recours du praticien et débouter la caisse de sa demande de remboursement, le tribunal énonce essentiellement que l'arrêté du 22 septembre 2003 prévoit une majoration forfaitaire pour chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés et qu'en présence de deux normes successives contraires de même valeur juridique, doit être appliqué le texte le plus récent qui abroge les dispositions contraires antérieures ;
Attendu cependant que compte tenu du renvoi qu'il opère à l'alinéa 2 de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 portant modification de la Nomenclature générale des actes professionnels, lequel prévoyait que seuls les actes liés au premier accouchement réalisé pendant la période de garde donnait lieu au profit des médecins gynécologue et anesthésiste à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière, l'arrêté du 22 septembre 2003, dont la rédaction est manifestement entachée d'une erreur matérielle, n'a pu avoir pour effet de conférer aux praticiens concernés des droits à majorations dans des conditions non prévues à la nomenclature ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé le premier des textes susvisés et fait une fausse application du second ;
Vu l'article 627, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... à restituer à la CPAM de la Seine-Saint-Denis les sommes réclamées dans le cadre de la présente instance ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.
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