Cour de cassation, 04 mai 1994. 93-05.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-05.040
Date de décision :
4 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de Mme G.,
2 / de M. le directeur des interventions sanitaires et sociales Marseille Sud-Est, dont le siège est 20, rue Brandis à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, plusieurs moyens de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens du pourvoi :
Attendu que M. P., époux divorcé de Mme G. fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 février 1993), statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir renouvelé pour un an les mesures de placement concernant les enfants Aurore et Rémy, alors, d'une part, qu'en cas de divorce sur requête conjointe, les dispositions relatives à l'autorité parentale peuvent être modifiées, à la demande des époux et du ministère public, par le juge aux affaires matrimoniales ;
qu'ainsi les juridictions pour enfants n'avaient pas compétence pour modifier la convention définitive portant règlement des conséquences du divorce des époux P.-G., homologué par jugement du 19 octobre 1988, qui attribuait l'autorité parentale sur ces deux mineurs au père et fixait chez lui leur résidence habituelle ; qu'en conséquence la cour d'appel aurait violé les articles 291 et suivants du Code civil et les articles 375 et suivants du même code ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du second degré auraient également violé les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la conduite du procès, à la protection de la vie privée et à la jouissance des droits et libertés ;
Mais attendu que, d'après l'article 375-1 du Code civil, les juges des enfants ont compétence, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative ;
qu'il résulte de l'article 375-3, alinéa 2, du même Code, qu'ils peuvent prendre les mesures prévues par le premier alinéa de ce texte, si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale ; que les mêmes principes s'appliquent lorsque ces modalités ont été déterminées par la convention de divorce des époux ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé qu'il résultait de décisions pénales rendues en 1990 et de rapports récents des services sociaux, que M. P., atteint d'éthylisme et affecté par des crises d'épilepsie, avait dû subir en 1991 une cure de désintoxication, et que, demandeur d'emploi, il ne bénéficiait que d'une pension modeste et vivait dans un logement trop exigu pour lui permettre d'héberger ses enfants de façon permanente ; que, par ces motifs, les juges du second degré, qui ont constaté l'existence de faits, postérieurs au jugement de divorce, de nature à entraîner un danger pour les enfants, et justifiant le renouvellement des mesures prises précédemment, ont légalement justifié leur décision ;
Et attendu que la mise en oeuvre des mesures d'assistance éducative ordonnées, qui ont pour effet d'assurer la protection d'enfants en danger, ne peut être contraire aux dispositions invoquées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P., envers Mme G. et M. le directeur des interventions sanitaires et sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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