Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1233-42 et L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 17 septembre 1990 par la société Delachaux et transférée en 1993 au sein de sa filiale Railweld en qualité de comptable, a été licenciée le 6 avril 2005 pour motif économique après avoir refusé le transfert de son lieu de travail de Genevilliers à Raismes (59) du fait de la réorganisation de l'entreprise ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement ne précise pas quel est le motif économique en cause ni la répercussion sur l'emploi occupé par la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement mentionnait que les services de la société avaient été regroupés dans de nouveaux locaux situés à Raismes et que la salariée avait refusé d'y poursuivre son activité, le transfert constituant une modification substantielle de son contrat de travail, ce qui constituait l'énoncé de motifs économiques répondant aux exigences légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Railweld.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X... la somme de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts et 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la société RAILWELD le remboursement des indemnités de chômage payées à Madame X... dans la limite de six mois d'indemnités.
AUX MOTIFS QUE : « Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2005 Mme X... a été licenciée pour motif économique selon les motifs suivants : " Par courrier en date du 27 septembre 2004, nous vous avons informé que les activités de la Société RAILWELD SOTIF allaient être transférées, à compter du 1er novembre, dans les nouveaux locaux situés 21 du Bas Pré à Raismes (59590), pour tenir compte du fait que l'activité de Soudure Aluminothermique sur chantier de RAILWELD SOTIF est fortement liée à l'activité de Soudure Aluminothermique de RAIL TECH situé à Raimes, 21 du Bas Pré. L'école de Soudure de RAILWELD SOT1F étant installée dans les nouveaux locaux achetés à Raismes pour RAILWELD SOTIF, il a été décidé de regrouper les services de RA1LWELD S011F en un lieu commun où seront gérés et l'école de Soudure et les activités administratives. Nous vous avons proposé de réaliser une mobilité professionnelle en conservant votre fonction actuelle sur Raismes. Après avoir été effectué une visite du nouveau site, vous nous avez fait part par courrier en date du 25 octobre 2004, de votre refus de poursuivre votre activité à Raismes, le transfert constituant une modification substantielle de votre contrat de travail. Nous avons convenu de différer votre départ de plusieurs mois afin soit de trouver une solution pour votre reclassement à Gennevilliers, soit de vous permettre de retrouver un emploi de comptable en Région Parisienne, emploi que vous aviez prétendu avoir trouvé, en nous demandant d'être licenciée à la date du 31 mars, pour commencer votre nouvelle activité. Vous n'avez pas accepté notre proposition de reclassement sur le site de Gennevilliers, pour prendre la responsabilité complète de la Gestion du Magasin RAIL TECH, qui vous a été proposée le 9 mars, aucune autre solution de reclassement n'ayant pu être trouvée. Nous n'avons donc pas d'autre solution que de prononcer votre licenciement " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-1 du code du travail ; que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la Cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique ; le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la cour constate que la lettre de licenciement ne précise pas quel est le motif économique en cause en l'espèce ni la répercussion sur l'emploi occupé par la salariée ; que la lettre de licenciement n'est pas motivée à suffisance de droit ; Que le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 40000 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail » ;
ALORS QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif autonome de licenciement ; qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait mention d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur le contrat de travail ou l'emploi du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé qu'il était expressément indiqué, dans la lettre de licenciement, que la société RAILWELD avait décidé de transférer ses activités de GENEVILLIERS à RAISMES et que Madame X... avait refusé la modification de son contrat qui résultait du déplacement de son lieu de travail à RAISMES ; qu'en évoquant le transfert des activités de l'entreprise à RAISMES, la lettre de licenciement avait ainsi visé une réorganisation de l'entreprise, même si le terme précis de réorganisation n'était pas lui-même employé ; qu'en énonçant néanmoins que la lettre de licenciement ne précisait pas le motif économique en cause ni sa répercussion sur l'emploi de Madame X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1233-42 (ancien article L. 122-14-2), L. 1233-1 (ancien article L. 321-1, alinéa 1er) et L. 1235-1 (ancien article L. 122-14-3) du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société RAILWELD à verser à Madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de repos compensateurs, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE : « « selon l'article L. 212-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que Mme X... fait valoir qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, étant non seulement la comptable de l'entreprise mais étant chargée aussi des contrats de travail et des plannings de chantier en remplacement parfois de M. Z... ; qu'elle produit les feuilles de présence mentionnant des heures supplémentaires signées par son supérieur hiérarchique, M. Z... ; que la société RAILWELD fait valoir que ces heures supplémentaires ont été accomplies sans son accord et de la propre initiative de la salariée ; qu'elle produit une attestation de Mme A..., comptable de 1989 à 1993, qui témoigne n'avoir pas eu besoin de faire des heures supplémentaires ; que, toutefois, cette attestation est relative à une période très antérieure à celle sur laquelle porte la réclamation ; que l'employeur produit aussi une attestation de M. Z... selon laquelle il demandait tous les mois à Mme X... de ne pas effectuer d'heures supplémentaires et une attestation de Mme E... selon laquelle M. B..., directeur des ressources humaines, lui disait chaque mois de ne pas effectuer d'heures supplémentaires ; que, toutefois, la société RAILWELD ne produit pas de document écrit faisant la preuve de ce que la salariée avait été sommée de ne plus effectuer d'heures supplémentaires ; qu'au contraire, la feuille de présence d'octobre novembre 2004 porte la mention de M. Z... : " Merci de m'informer sur la régularisation des heures supplémentaires " ; que Mme X... produit les attestations de Mme C..., secrétaire à l'époque des faits, de Mme D..., intérimaire en 2003, qui témoignent que Mme X... effectuait de nombreuses heures supplémentaires ; que l'employeur ne démontre pas que ces heures ont été accomplies contre sa volonté ; que la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires et au titre des repos compensateurs correspondants, dont le calcul n'est pas contesté, sera accueillie » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; que les heures de présence du salarié dans l'entreprise, qui ne sont justifiées ni par les horaires de travail demandés par l'employeur, ni par la charge de travail confiée au salarié, ne constituent pas du temps de travail effectif et ne donnent pas droit à rémunération ; qu'en l'espèce, la société RAILWELD exposait qu'elle n'avait jamais demandé à Madame X... d'effectuer des heures supplémentaires, ni ne lui avait confié une charge de travail nécessitant le dépassement de la durée légale du travail ; qu'elle faisait valoir en particulier, en produisant des documents précis pour le démontrer, que les salariés qui occupaient le poste de comptable unique au sein de l'entreprise avant que Madame X... y soit affectée et immédiatement après son licenciement, effectuaient leurs tâches sans aucun dépassement d'horaires ; qu'en se bornant à relever que l'un des documents produits par la société RAILWELD portait sur une période très antérieure à celle sur laquelle portait la réclamation de Madame X..., sans rechercher comme elle y était invitée si la charge de travail de cette dernière justifiait qu'elle dépasse régulièrement la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard de l'article L. 3121-1 (ancien article L. 212-4, 1er alinéa) du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a relevé que la société RAILWELD produisait les attestations de deux salariés, qui certifiaient que les deux supérieurs hiérarchiques de Madame X... lui demandaient, tous les mois, de respecter ses horaires de travail ; que néanmoins, pour dire que la société RAILWELD ne démontrait pas que les heures supplémentaires alléguées auraient été accomplies contre sa volonté, la cour d'appel lui a reproché de ne produire aucun document écrit faisant la preuve de ce que Madame X... avait été sommée de ne plus effectuer d'heures supplémentaires ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'en présence de demandes verbales, l'absence de sommation écrite ne pouvait être interprétée comme un accord implicite de la société RAILWELD aux dépassements d'horaires effectués par Madame X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 3121-1 (ancien article L. 212-4, 1er alinéa) du Code du travail.
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