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Cour de cassation, 13 octobre 2010. 09-41.380

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.380

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2009), que Mme X... engagée le 2 décembre 1991 par la société Supermarchés Match (la société) en qualité de vendeuse a été licenciée pour faute grave le 19 janvier 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'écarter la péremption de l'instance prud'homale introduite par la salariée le 6 juin 2005 alors, selon le moyen, que la notification des diligences imposées aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R 1454. 18 du code du travail fait courir le délai de prescription biennale, qu'il importe peu que l'acte notifié aux parties émane du greffe dès lors que le greffe n'a fait que matérialiser la décision effectivement prise par le bureau de jugement ; qu'en l'espèce les diligences imposées aux parties avaient été notifiées par un bulletin émanant du greffe de la juridiction rappelant que ces diligences avaient été fixées par le bureau de conciliation en vertu de ses pouvoirs de l'article L. 1454-18 du code du travail expressément visé dans le bulletin notifié ; qu'en refusant de faire courir le délai de péremption à compter de la notification de ce bulletin du greffe, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu, selon l'article R. 1452-8 du code du travail, qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionnés à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; que ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du même code ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que le bureau de conciliation avait fixé dans son procès-verbal des délais aux parties pour produire leurs conclusions à l'appui de leurs prétentions a exactement décidé qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge de la salariée par la juridiction et que le délai de péremption n'avait pas couru ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Supermarchés Match aux dépens ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Supermarchés Match à payer à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Supermarchés Match PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré, d'AVOIR déclaré non éteinte l'instance introduite le 6 juin 2005 par Madame X... devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny, d'AVOIR dit le licenciement prononcé par la société SUPERMARCHES MATCH dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SUPERMARCHES MATCH à verser à Madame X... les sommes de 1. 424, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 142, 44 € de congés payés afférents, de 712 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à lui régler la somme de 5. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 14 juin 2006, et à rembourser à l'ASSEDIC de l'Est Francilien les allocations chômage allouées à Madame X... après son licenciement dans la limite de trois allocations mensuelles, outre le versement de la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant qu'en vertu de l'article R. 1452-8 du Code du travail (article R. 516-3 ancienne codification), l'instance n'est périmée en matière prud'homale que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Considérant que Madame X... fait valoir au soutien de son appel que les diligences mises à sa charge par le bulletin de convocation à l'audience de jugement qui lui a été délivré par le greffier n'émanait pas de la juridiction et n'avait pu faire courir le délai de péremption prévu à l'article R. 1452-8 du Code du travail (article R. 516-3 ancienne codification) ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que par procès-verbal du bureau de conciliation du 12 juillet 2005, le dossier a été renvoyé devant le bureau de jugement à l'audience du 21 mars 2006 avec obligation pour le demandeur de communiquer ses pièces ou notes à l'adversaire pour le 15 octobre 2005 et pour le défendeur pour le 15 novembre 2005 ; Considérant qu'en l'espèce, la convocation adressée par le greffe à Madame X... l'invitant à conclure avant le 15 octobre 2005 n'a pas été signée par le magistrat chargé d'instruire l'affaire ; Considérant que pour décider que l'instance introduite par Madame X... était périmée, le Conseil de prud'hommes de Bobigny retient que des diligences ont été ordonnées par le bureau de conciliation et que le bulletin de convocation établi ensuite de l'audience de conciliation n'a fait que rappeler les délais fixés par cette juridiction ; Que par suite, le Conseil de prud'hommes ne pouvait déclarer périmée l'instance introduite par Madame X... alors que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification de la décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences et que la remise par le greffe d'un bulletin de convocation prescrivant de telles diligences ne peut y suppléer ; Considérant que la convocation litigieuse n'a pu faire courir le délai de péremption ; Que la Cour, en conséquence, ne peut que rejeter l'exception ainsi soulevée, le délai de deux ans n'ayant pas couru ». ALORS QUE la notification des diligences imposées aux parties par le bureau de conciliation en vertu des pouvoirs qu'il détient de l'article R 1454. 18 du Code du Travail fait courir le délai de prescription biennale, qu'il importe peu que l'acte notifié aux parties émane du greffe dès lors que le greffe n'a fait que matérialiser la décision effectivement prise par le bureau de jugement ; qu'en l'espèce les diligences imposées aux parties avaient été notifiées par un bulletin émanant du greffe de la juridiction rappelant que ces diligences avaient été fixées par le bureau de conciliation en vertu de ses pouvoirs de l'article L 1454-18 du Code du Travail expressement visé dans le bulletin notifié ; qu'en refusant de faire courir le délai de péremption à compter de la notification de ce bulletin du greffe, la Cour d'appel a violé les articles R 1452-8 du Code du travail et 386 du Code de Procédure Civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement prononcé par la société SUPERMARCHES MATH à l'encontre de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société SUPERMARCHES MATCH à verser à Madame X... les sommes de 1. 424, 44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 142, 44 € de congés payés afférents, de 712 € d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi qu'à lui payer la somme de 5. 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à l'ASSEDIC de l'Est Francilien les allocations chômage allouées à Madame X... après son licenciement dans la limite de trois allocations mensuelles, outre le versement de la somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE : « Madame A... X... a été licenciée au motif qu'elle ‘ a eu à différentes reprises des erreurs de caisse'et ‘ avait déjà fait l'objet de trois mises à pied disciplinaires courant novembre 2003 pour le même motif'; Considérant sur la cause du licenciement, que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; Qu'aux termes de la lettre de licenciement du 29 décembre 2003, le licenciement de Madame X... a été prononcé pour faute grave et motivé par des erreurs de caisse commises les 11, 12, 13 et 22 décembre 2003 ; Que l'employeur auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave n'apporte aucun élément de preuve quant aux erreurs de caisse qui auraient été commises aux dates précitées ; Que l'employeur vise également dans la lettre de licenciement trois mises à pied prononcées pour le même motif et qui ont été notifiées à la salariée par remise en main propre en date du 29 octobre 2003 et des 4 et 19 novembre 2003 ; que cependant de mêmes faits ne peuvent donner lieu à double sanction ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces constatations que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Vu l'article L. 1234-5 du Code du travail ; Considérant sur les demandes que Madame X... se prévaut à juste titre compte tenu de son ancienneté supérieure à deux ans d'un délai de deux mois de préavis ; que sa demande d'une indemnité compensatrice de préavis est justifiée en son montant non contesté ; Considérant sur l'indemnité de licenciement que Madame X... peut prétendre, à tout le moins sur le fondement de l'article L. 1234-9 du Code du travail (article L. 122-9 ancienne codification) applicable à la date de son licenciement, au paiement de la somme qu'elle sollicite ; Considérant sur la réparation du préjudice résultant de la perte de l'emploi ; que Madame X... a été licenciée après une collaboration de 12 ans et 2 mois ; qu'elle a des difficultés pour retrouver un emploi ; que la Cour au vu des éléments en cause fixe à 5. 000 € la réparation due ; Considérant que le remboursement des allocations chômage par l'employeur fautif est de droit en vertu de l'article L. 1234-5 du Code du travail (article L. 122-14-4 ancienne codification) dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce ; qu'il doit être ordonné dans la limite de trois mois ». 3. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la salariée ne contestait pas la matérialité des erreurs de caisse qui lui étaient reprochées par l'employeur, mais se bornait à rappeler que la charge de leur preuve incombait à l'employeur ; qu'en jugeant dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement litigieux en l'absence de preuve de la matérialité des griefs imputés à la salariée, alors même que leur matérialité n'était pas contestée par les parties au litige, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4. ALORS QUE la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement même s'ils ont déjà fait l'objet de sanctions ; qu'en déduisant encore l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement litigieux de la circonstance que, dans la lettre de licenciement, étaient tout autant visés des faits n'ayant encore fait l'objet d'aucune sanction que des faits plus anciens, déjà sanctionnés auparavant, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail, ensemble le principe non bis in idem ;

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