Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE EUROPEENE DE VIGILANCE INDUSTRIELLE ET PRIVEE (SEVIP), dont le siège social est à Metz (Moselle), ...,
EN PRESENCE :
1°/ du SYNDICAT FO, près la société SEVIP,
2°/ du SYNDICAT CGT, près la société SEVIP,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 10 mai 1988 par le tribunal d'instance de Metz, au profit du SYNDICAT CFDT, dont le siège est à Thionville (Moselle), ... Collège,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la Société européenne de vigilance industrielle et privée (SEVIP) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Metz, 10 mai 1988) d'avoir déclaré recevable la demande en annulation du protocole préélectoral du 28 mars 1988 établie en vue de l'élection des délégués du personnel qui devaient avoir lieu dans les établissements de Lorraine de la SEVIP, alors que la contestation portait sur le défaut d'inscription de dix salariés de l'établissement de Metz et devait être formée dans les trois jours de la publication de la liste électorale ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la demande tendait à ce que les salariés de l'établissement de Metz, dont l'effectif était inférieur au seuil légal, soient rattachés à un autre établissement, que le litige portait par conséquent sur la régularité des opérations électorales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est également fait grief au jugement d'avoir prescrit le rattachement du centre de Metz à l'un ou l'autre de ceux de Cattenom, alors que le juge a méconnu la spécificité du travail de chacun des groupes d'une part, l'éloignement du groupe de salariés de Metz des deux groupes de Cattenom, (quarante kilomètres), d'autre part, la spécificité et l'éloignement qui empêcheraient l'exercice normal des fonctions d'un délégué élu dans un groupe de Cattenom pour les Messins ; Mais attendu que, lorsque les centres d'activité d'une entreprise géographiquement écartés n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué ; que tel étant le cas en l'espèce où le centre de Metz ne comportait que dix salariés, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir limité le vote par correspondance, alors que les roulements impératifs du service et autres absences avaient été prévus par l'article 5 01 de la convention collective nationale des entreprises de prestations de services ; Mais attendu qu'en décidant de limiter le vote par correspondance aux seuls salariés pour lesquels il répond à une nécessité, le juge n'a pas méconnu les dispositions de la convention collective ; Sur le quatrième moyen :
Il est enfin fait grief au jugement d'avoir imposé la création d'un collège cadres et agents de maîtrise, alors que la réalité statutaire du personnel de la SEVIP aboutirait à ne regrouper que quatre salariés qui n'auraient pas ainsi de représentation, d'autant moins qu'ils sont deux par deux répartis dans les groupes de Cattenom ; Mais attendu que c'est à bon droit que le tribunal a décidé que les élections des délégués du personnel devaient être organisées sur la base de deux collèges, conformément aux dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail, dès lors que chaque établissement regroupe vingt cinq salariés et que, par suite du refus de la CFDT de signer le protocole préélectoral, il n'y avait pas d'accord de l'ensemble des organisations syndicales représentatives en faveur d'une dérogation au nombre légal de collèges ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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