Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 24 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00872 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBLDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juillet 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/03961
APPELANT
Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071
INTIMÉES
SARL QUALITY JUNK,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230
SASU IMAGO LE SHOP,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Figen HOKE, greffière
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [B], né le 15 février 1970, a été embauché par la société Quality Junk, ayant comme activité la restauration, le 1er septembre 2017 en qualité de directeur de restaurant, dénommé Imago, ayant une rémunération moyenne brute égale à la somme de 3 899, 84 euros.
Le contrat de travail à durée indéterminée prévoyait une période d'essai de trois mois, renouvelable une fois pour une durée de deux mois. Le 30 octobre 2017, Monsieur [B] a été victime d'un accident du travail. Il reprendra le travail le 6 mars 2018. Par courrier remis au salarié le 8 mars 2018, la période d'essai est rompue.
Le 30 mai 2018, monsieur [B] a saisi en contestation de cette rupture et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 12 juillet 2019, a mis hors de cause la société Imago Le Shop, ordonné la rectification des bulletins de salaires de monsieur [B] en ce qu'ils doivent faire apparaître le numéro Siret de la société Quality Junk, débouté de toutes ses demandes le salarié, condamné aux dépens.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette décision le 29 janvier 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [B] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau, de
À titre principal
Juger la rupture de la période d'essai nulle et qu'il existe une confusion d'employeurs entre les sociétés Imago Le Shop et Quality Junk.
Ordonner sa réintégration
Condamner les sociétés Quality Junk et Imago Le Shop solidairement à lui verser les salaires dont il a été privé depuis le jour de la rupture jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit la somme de 233 990 euros.
À titre subsidiaire
Juger la rupture de la période d'essai nulle et qu'il existe une confusion d'employeurs entre les sociétés Imago Le Shop et Quality Junk
Condamner les sociétés Quality Junk et Imago Le Shop solidairement à lui verser la somme de 46 798,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle
À titre infiniment subsidiaire
Juger la rupture de la période d'essai abusive et qu'il existe une confusion d'employeurs entre les sociétés Imago Le Shop et Quality Junk
Condamner les sociétés Quality Junk et Imago Le Shop solidairement à lui verser la somme de 46 798,08 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
En tout état de cause
Ordonner la remise des documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir
Condamner les sociétés Quality Junk et Imago Le Shop solidairement au paiement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Quality Junk demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de condamner aux dépens à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Imago Le Shop demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter le salarié de toutes ses demandes et de condamner aux dépens à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture nulle du contrat de travail de Monsieur [B].
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le co-emploi
Principe de droit applicable :
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Application en l'espèce
Monsieur [B] soutient qu'il y a une confusion d'employeurs entre les sociétés Quality Junk et Imago Le Shop, justifiant une condamnation solidaire, qu'ainsi, il aurait été recruté par le gérant de la société Quality Junk sous la supervision du représentant légal de la société Imago Le Shop, ce dernier aurait été, selon lui, décisionnaire dans son recrutement. Le salarié expose que les noms de ces deux sociétés figurent sur son contrat de travail ainsi que sur ses bulletins de salaire et il affirme que l'attestation Pôle Emploi contient les informations de la société Quality Junk mais que le certificat de travail contient en revanche, les informations de la société Imago Le Shop.
Pendant l'exécution de son contrat de travail, le salarié soutient qu'il a reçu des instructions aussi bien des gérants de la société Quality Junk que du représentant légal de la société Imago Le Shop, auprès duquel il devait faire valider hebdomadairement les décisions d'exploitation du restaurant lors de réunions collectives.
Il résulte des pièces versées à la procédure que la société Imago Le Shop a conclu avec la société Quality Junk un contrat de gestion portant sur la gestion du restaurant Imago. Ce contrat prévoit en son article 7 que la société Quality Junk sera l'employeur unique du personnel. Les courriels produits par le salarié établissent l'existence de pourparlers préalables à l'embauche, entre monsieur [B] et monsieur [U], président de la société Imago Le Shop. Le numéro d'immatriculation de cette société au Registre du Commerce et des Sociétés (rcs) soit 822 739 264 figure dans le contrat de travail, les bulletins de paie et le certificat de travail. Les documents émanant de l'employeur sont ainsi libellés Quality Junk c/o Imago, Quality Junk (Les Deux Vaches/Imago), Quality Junk (Imago). Enfin, dans la lettre de rupture de la période d'essai signé par monsieur [Z], co-gérant de la société Quality Junk, il y est mentionné au troisième paragraphe, " En contrepartie de cette dispense, l'entreprise Imago, vous réglera une indemnité compensatrice correspondant aux salaires que vous auriez dû recevoir si vous aviez exécuté votre délai de prévenance conformément à votre horaire de travail, pour votre mi-temps thérapeutique."
Ainsi, il existe bien une confusion entre la société Quality Junk et la société Imago Le Shop, toutefois cette confusion peut aussi provenir du nom du restaurant et d'une erreur matérielle relative au numéro d'immatriculation au rcs.
Enfin, la convention de gestion prévoit que " Les parties conviennent expressément que Imago 16 M (ancienne dénomination de la société Imago Le Shop) aura un droit de regard préalable sur l'identité du candidat au poste de directeur du restaurant recruté par Qualité Junk." Cette disposition explique les pourparlers préalables à l'embauche entre monsieur [B] et le président de la société Imago Le Shop.
Aucune pièce ne vient non plus démontrer un lien de subordination exercé par cette dernière société sur le salarié.
L'ensemble de ces éléments s'ils ont pu donner l'apparence d'une confusion sont insuffisants pour générer un statut de co-emploi.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
Sur la rupture de la période d'essai
Principe de droit applicable :
L'article L 1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Au cours de la période d'essai le contrat peut être rompu librement et sans motif par chacune des parties, sauf abus de droit dans l'exercice de cette faculté de rupture unilatérale ; qu'à défaut de rupture dans les délais ou en cas de rupture abusive, le salarié est en droit de se prévaloir d'un engagement définitif sous contrat de travail à durée indéterminée de droit commun et des règles de forme et de fond régissant le licenciement.
Application en l'espèce
Monsieur [B] soutient qu'à la date de réception de la rupture de la période d'essai, le 8 mars 2018, il n'avait toujours pas passé de visite médicale de reprise, de sorte que son contrat était toujours suspendu et ne pouvait donc pas être rompu. Il affirme que l'employeur n'a invoqué ni la faute grave ni l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident dans son courrier de rupture. Le salarié affirme qu'il n'a commis aucune faute en procédant à l'ouverture des fûts puisque la clé universelle nécessaire n'a jamais été mise à disposition des salariés et aucune formation n'a été dispensée et estime que l'employeur a fondé sa décision de rupture de la période de préavis sur son état de santé.
Il n'est pas contesté qu'aucune visite médicale de reprise n'a été effectuée ni programmée par l'employeur lorsque celui-ci a été prévenu par le salarié dans son courrier du 2 mars 2018 de son retour le 6 mars et qu'ainsi, au moment de la rupture de la période d'essai, le salarié était en période de suspension provoquée par l'accident de travail.
Cet accident s'est produit le 30 octobre 2017 alors que monsieur [B] perçait avec un couteau un fût de bière lors des opérations de recyclage, lequel fût a explosé lui provoquant d'importantes blessures une fracture luxation au pouce de la main gauche. L'employeur prétend que cet accident s'explique par une faute grave du salarié qui n'a pas respecté les consignes données pour réaliser cette opération et s'est mis en danger ainsi que les autres salariés de l'entreprise.
L'employeur produit les pictogrammes figurant sur les fûts interdisant clairement l'usage d'instrument coupant et préconisant une clef universelle, ainsi que 4 attestations d'anciens salariés affirmant qu'une clef de dépressurisation avait toujours été disponible dans les locaux du restaurant. Monsieur [B], de son côté, produit également 4 attestations dont il ressort que cet outil aurait disparu fin 2016 et aurait été retrouvé une semaine après l'accident par le président de la société Quality Junk.
Il ressort de ce qui précède que l'employeur ne pouvait rompre la période d'essai pendant la suspension du contrat et encore moins en raison de l'état de santé du salarié. Toutefois, la faute grave du salarié permet cette rupture. Cette faute, au vu de l'ensemble des pièces de la procédure, est constituée par le fait pour monsieur [B] d'avoir utilisé un procédé dangereux pour dépressuriser un fût de bière et, en tant que directeur du restaurant, de n'avoir pas veillé à mettre l'outil adapté à la disposition constante et accessible des employés de ce restaurant.
En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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