Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 2011), que M. X..., engagé le 1er juillet 1996 par la société Euro Edipro, devenue Edipro print reference, en qualité de directeur associé, a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire par lettre du 9 juillet 2007, puis licencié pour faute lourde par lettre du 20 juillet 2007 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute lourde, alors, selon le moyen, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour déclarer non prescrits les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement avait été engagée deux mois après le dernier agissement constaté en rapport avec le comportement professionnel fautif ; qu'en s'abstenant d'indiquer avec précision à quelle date aurait été commis le dernier acte reproché à M. X..., point de départ du délai de deux mois imparti pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas relevé d'élément précis établissant que cette procédure avait été diligentée à l'intérieur et non pas au-delà du délai légal de deux mois, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que la prescription de deux mois prévue à l'article L. 1332-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur de plus de deux mois à l'engagement des poursuites disciplinaires si ce fait s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai, la cour d'appel, qui a retenu que le désintérêt manifeste du salarié pour ses fonctions ainsi que ses absences injustifiées s'étaient accentués en 2007, le salarié s'étant en particulier abstenu de participer à un séminaire le 6 juin 2007, et que plusieurs attestations délivrées le 6 juillet 2007 par deux des directeurs de la société établissaient l'existence d'offres de travail parallèle présentées par le salarié à différents collaborateurs de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que le licenciement de M. X... était fondé sur un motif réel et sérieux, qu'il reposait sur une faute lourde et débouté M. X... de ses chefs de demande ;
AUX MOTIFS QUE si M. X... prétend que les griefs retenus par la société EDIPRO PRINTREFERENCE seraient prescrits aux motifs que la lettre de licenciement précise que la société les aurait relevés depuis plusieurs mois, il convient de rappeler que le délai de prescription de deux mois est attaché à un agissement fautif isolé et qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites pourrait être pris en considération en ce que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, outre le droit et le devoir pour un employeur de faire une enquête avant de prendre une sanction disciplinaire, l'enquête servant alors de point de départ au délai de deux mois ; que, dans ces conditions et dans la mesure où le comportement professionnel de M. X... a perduré dans le temps et que la procédure de licenciement a été engagée deux mois après le dernier agissement constaté en rapport avec ce comportement professionnel fautif, aucune prescription ne saurait jouer ;
ALORS OU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que pour déclarer non prescrits les faits reprochés à M. X..., la cour d'appel a affirmé que la procédure de licenciement avait été engagée deux mois après le dernier agissement constaté en rapport avec le comportement professionnel fautif ; qu'en s'abstenant d'indiquer avec précision à quelle date aurait été commis le dernier acte reproché à M. X..., point de départ du délai de deux mois imparti pour la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas relevé d'élément précis établissant que cette procédure avait été diligentée à l'intérieur et non pas au-delà du délai légal de deux mois, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté un salarié, M. X... de sa demande tendant à voir déclarer abusif son licenciement prononcé pour faute lourde par son employeur, la société EDIPRO PRINTREFERENCE ;
AUX MOTIFS QUE sur la manifestation d'un désintérêt certain pour ses fonctions, son travail et la société EDIPRO PRINTREFERENCE, cette dernière reproche à M. X... un désintérêt et une démotivation se traduisant par plusieurs faits, s'appuyant sur les dires d'un certain M. Y..., corroborés par M. Z... ; que l'absence de M. X... à la réunion du séminaire du 6 juin 2007, n'est pas justifiée par un demande explicite de non-assistance à cette réunion ; qu'est inopérant le versement de la prime en 2007 en ce qu'elle est afférente à la période 2005-2006 ; que la société EDIPRO PRINTREFERENCE fait valoir que les griefs formulés à l'encontre de M. X... présentent un caractère disciplinaire en ce qu'ils témoignent d'un désintérêt manifeste du salarié dans l'exécution de ses tâches et donc d'une volonté délibérée à agir ainsi, sans qu'il puisse être considéré que ces griefs correspondent à une simple insuffisance professionnelle ; que sur l'absence de toute actions correctrices malgré le constat d'un chiffre d'affaires en baisse, la baisse du chiffre d'affaires apparaît anormale et inexpliquée ; que s'agissant du grief de manquement de M. X... à ses obligations de loyauté et d'exécution de bonne foi imposées par son contrat de travail, l'utilisation des moyens matériels et humains dont M. X... disposait dans l'exécution de son contrat de travail pour servir sa propre entreprise concurrente de la société EDIPRO PRINTREFERENCE ou ses intérêts personnels sont constitutifs de manquements graves à l'obligation de bonne foi et de probité qui fondent tout contrat de travail et impliquent de la part du salarié l'intention de nuire à la société EDIPRO PRINTREFERENCE ;
1°/ ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en faisant uniquement référence aux griefs formulés par la société EDIPRO PRINTREFERENCE à l'encontre de M. X... desquels celle-ci déduirait une volonté délibérée de la part de ce dernier de manifester son désintérêt, ce que celui-ci contestait, la cour d'appel qui n'a pas tranché ce grief par une motivation propre, même par simple adoption de la thèse soutenue par l'employeur, n'a pas motivé sa décision, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°/ ALORS QUE le licenciement pour faute lourde d'un salarié ne peut intervenir qu'en cas d'intention délibérée de nuire dûment caractérisée ; qu'en se bornant à rappeler les thèses des parties relativement au prétendu désintérêt de M. X... pour ses fonctions, son travail et son employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté une intention de nuire de la part de l'intéressé dans la manifestation de ce désintérêt, à le supposer existant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ ALORS OU'une baisse de chiffre d'affaires même anormale et inexpliquée par le salarié ne caractérise pas une faute lourde imputable en l'absence d'intention délibérée de sa part de provoquer cette baisse ; que la cour d'appel qui s'est bornée à faire état d'une baisse du chiffre d'affaires de M. X..., anormale et inexpliquée, sans constater son intention de parvenir à cette baisse dans le dessein de nuire volontairement à la société EDIPRO PRINTREFERENCE, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ;
4°/ ALORS QUE l'intention de nuire qui doit être constatée pour la qualification de faute lourde ne peut être déduite de la commission de manquements à l'obligation de bonne foi et de loyauté ; qu'en affirmant que de tels manquements impliqueraient une intention de nuire, la cour d'appel, qui a ainsi édicté une présomption d'existence d'une intention de nuire, déduite de la simple commission de tels actes, pour se dispenser de constater une telle intention, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
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