Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-17.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.172
Date de décision :
13 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Carat, immatriculée au RCS Paris sous le n° D 322 533 498, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit M. Jacques Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Carat, de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conforément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en raison des rapports entre M. L.P. Biondi-Grillon-Vial-Iscache et la société civile immobilière Carat (la SCI), constituée par MM. X... et Y..., il pouvait être jugé que l'activité de M. Z... correspondait à la destination contractuelle des lieux, que la SCI était de mauvaise foi en soutenant qu'à la date de la délivrance du congé, le 15 janvier 1993, elle était dans l'ignorance des manquements de M. Z... quant à la destination des lieux prévue au bail et que la sommation qu'elle avait fait délivrer à son locataire le 28 avril 1993 visant la clause résolutoire ne témoignait que d'une intention maligne d'évincer ce dernier d'un magasin qu'elle préméditait de reprendre "sans bourse déliée", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Carat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Carat à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ;
Condamne la SCI Carat à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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