Texte intégral
CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction légale et de la dégradation civique.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé, dans les 10 jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article 112-2.3° du Code pénal :
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf disposition contraire, l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 8 avril 1989 devenu définitif, à la réclusion criminelle à perpétuité pour vols à main armée, meurtre et tentative de meurtre ; que, par requête en date du 2 février 1998, il a demandé, notamment, à être relevé de la peine de l'interdiction légale, en soutenant que cette peine, qui résultait de plein droit de sa condamnation en application de l'article 29 ancien du Code pénal, ne pouvait plus recevoir exécution depuis l'abrogation de ce texte à compter du 1er mars 1994 ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation relève que, l'interdiction légale constituant une interdiction des droits civils et de famille au sens de l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992, doit continuer de recevoir exécution malgré l'abrogation des textes qui l'instituaient ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 n'est pas applicable à l'interdiction légale et qu'en l'état de l'abrogation, par l'article 372 de ladite loi, des articles 29 à 31 du Code pénal instituant cette peine, et en l'absence de disposition contraire, elle aurait dû constater que l'interdiction avait cessé d'être applicable au condamné, dont la requête en relèvement était, dès lors, sans objet, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 17 juin 1998, mais uniquement en ses dispositions rejetant la requête en relèvement de l'interdiction légale présentée par X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
CONSTATE que la peine de l'interdiction légale n'est plus applicable au requérant ;
DIT que la requête en relèvement de cette peine est sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
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