Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00001
N° 1 BIS/2024
Notifications du : 17/01/2024
JLD d'Orélans
EPSM DU LOIRET
[N]-[V] [O]
LA PREFETE DU LOIRET
LE PROCUREUR GENERAL
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE (17/01/2024),
Nous, Michel BLANC, Président de Chambre à la Cour d'appel d'Orléans, exerçant par ordonnance de délégation N° 66-2023 du 1er mars 2023 les fonctions de Premier Président,
Assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [N]-[V] [O]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Maître Paul DENIZOT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
Madame la PREFETE DU LOIRET
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur le Directeur de l'EPSM du LOIRET
'[S] [Z]'
[Adresse 1]
Non comparants
Monsieur le Procurueur Général,
absent, ayant comminqué ses réquisitions écrites
D'AUTRE PART,
Appel formé le 10 Janvier 2024 par M. [N]-[V] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 05 Janvier 2024
Dossier communiqué au Ministère Public quia rendu son avis écrit le 16 janvier 2024 et a été mis à disposition des parties avant l'audience.
A l'audience publique du 17 janvier 2024, (aucune des parties ne s'est présentée), les parties présentes ont été entendues en leurs explications ;
A l'issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le 17 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendue ce jour l'ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du5 janvier 2004 , le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [N] ' [V] [O] ;
Que [N] ' [V] [O] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 16 janvier 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de [N] ' [V] [O] déclare : « une décision préfectorale a été prise le 28 décembre 2023, puis la situation a été examinée par le juge des libertés d'Orléans ; [N] ' [V] [O] exprime un certain nombre de griefs ; il n'est pas connu des forces de l'ordre, alors qu'on lui oppose des troubles à l'ordre public ; ce qui lui est reproché, ce ne sont pas de grandes infractions (il n'y a pas de commencement d'exécution des menaces de mort) il a des difficultés d'adaptation au traitement et des inquiétudes pour l'avenir de ses animaux » ;
Attendu qu'au cours des débats, [N] ' [V] [O] déclare : « je veux récupérer mes chiens au plus vite et retrouver mon activité ' comme je n'ai pas de travail, je promène mes chiens et je ramasse tout ce qui traîne dans la rue, les vieux papiers, etc. et les mets dans les poubelles » ;
Attendu que [N] ' [V] [O] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné [N] ' [V] [O] , font apparaître que ce dernier est atteint d'un délire de persécution et qu'il n'adhère pas aux soins proposés,
Qu'il a commis des agressions, l'une contre une personne de son voisinage et l'autre contre un policier intervenu auprès de lui ;
Attendu qu'il apparaît également que [N] ' [V] [O] n'a pas conscience de la gravité de l'affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu'il présente pour lui-même et pour autrui ;
Que le certificat du 16 janvier 2024, et donc le plus récent , fait apparaître la persistance d'idées de persécution et de préjudice centrées sur le voisinage et la mairie, un mésusage des produits médicamenteux et toxiques et une absence de critique des troubles ainsi qu'une ambivalence vis-à-vis des soins ;
Attendu, eu égard au comportement de [N] ' [V] [O] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu'il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu' en l'état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d'hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu'il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Monsieur Michel BLANC, Président de Chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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