Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2021 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 18/06537
APPELANTE
SCI LUCHIANA immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 807 432 844, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143
INTIMÉE
S.N.C. TOKAY immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 439 424 177, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Claude CRETON, président de chambre
Corinne JACQUEMIN, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 18 mars 2015, la SNC Tokay a vendu à la SCI Luchiana les locaux loués à la société ABIO PLAST à usage d'activités et de bureaux, situés à Torcy (77200), lieu-dit « Zone Industrielle Nord-Derrière les murs de Rantilly ».
Faisant valoir que la SCI Luchiana n'avait pas exécuté son obligation contractuelle de procéder aux démarches nécessaires à la reprise d'un contrat de fourniture d'électricité, la société Tokay a, par acte du 20 juillet 2018, fait assigner la SCI Luchiana en paiement de la somme qui lui a été facturée par EDF au titre de sa consommation électrique à compter du 18 mars 2015.
Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a condamné la SCI Luchiana au paiement de la somme de 20.108,13 € en principal, outre les intérêts légaux capitalisés, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action invoquée par SCI Luchiana sur le fondement l'article L. 218-2 du code de la consommation en retenant que la SCI Luchiana avait agi en tant que personne morale et ne pouvait donc revendiquer la qualité de consommateur.
Sur le fond, les premiers juges ont estimé que la société Tokay ne se prétendait pas créancière d'un impayé de facture d'électricité ou de gaz à la manière d'un fournisseur d'énergie mais qu'elle sollicitait l'indemnisation du préjudice résultant d'une inexécution contractuelle ; qu'à ce titre la société Tokay était bien fondée à rechercher la responsabilité de sa cocontractante dans le cadre de l'inexécution du contrat sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants, anciens, du Code civil.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2022, la SCI Luchiana demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la SNC Tokay à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et les dépens.
Elle fait valoir que l'acte de vente du bien immobilier ne prévoit rien concernant la
facturation, la refacturation ou encore la garantie en paiement, s'agissant de la distribution d'électricité.
L'appelante ajoute que le bail commercial met à la charge de la SARL ABIO PLAST ses consommations d'eau, de gaz et d'électricité et qu'ainsi, elle ne dispose d'aucune facture relative à la fourniture d'électricité sur son bien, de la date de son acquisition jusqu'à ce jour.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la rétrocession de l'électricité achetée à un tarif réglementé de vente est interdite par la loi et par les cahiers des charges de concession de distribution publique : les consommateurs finals bénéficiant encore de tels tarifs ont interdiction de revendre cette électricité et qu'il n'y a ainsi aucun lien de causalité entre la prétendue inexécution et le préjudice invoqué par la société Tokay.
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 28 mars 2023, la société Tokay demande à la cour de confirmer le jugement du 7 septembre 2021 en toutes ses dispositions et, ajoutant, de :
Débouter SCI Luchiana de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner SCI Luchiana à lui payer la somme complémentaire de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Regnier, Avocats au Barreau de Paris, pour ceux la concernant.
Elle soutient que SCI Luchiana n'a pas fait diligence pour reprendre les contrats EDF à son nom, de sorte que le vendeur a continué à recevoir les factures relatives à la consommation d'électricité postérieure à la vente de l'immeuble .
Elle précise que le litige trouve sa source dans les consommations d'électricité facturées postérieurement à la vente et, que contrairement à ce que soutient SCI Luchiana, le raccordement et la fourniture d'électricité sont directement rattachés à un compteur et ce, quel que soit le titulaire du contrat.
Il convient de se reporter aux énonciations du jugement déféré pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Les obligations contractuelles sont celles que les parties ont déterminées et qui font leur loi.
Par application de l'article 1134 du Code civil dans son ancienne rédaction applicable à l'espèce, compte tenu de la date de conclusion du contrat, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
De plus, au titre de l'ancien article 1156 du Code civil, applicable au litige, le juge doit s'en tenir à la commune intention des parties. Il ne peut interpréter que les clauses ambiguës.
En l'espèce, l'acte de vente prévoit clairement, dans un article dénommé « Contrats de fourniture de fluides et d'énergie » (page 37 de l'acte) que :
« Le Vendeur déclare que la fourniture d'énergie pour les Biens est actuellement assurée par EDF. L'acquéreur fera son affaire personnelle de la continuation de ce contrat EDF à ses frais et tous contrats relatifs à la fourniture de fluides et d'énergie relatifs aux biens.
Les contrats de fournitures de fluides ou d'énergie relatifs aux parties communes de l'Ensemble immobilier sont souscrits directement par le syndic. Le Bénéficiaire sera subrogé dans les droits et obligation du Promettant relativement à ces contrats ».
Le fait que le bail commercial mette à la charge de la SARL ABIO PLAST ses consommations d'eau, de gaz et d'électricité est sans incidence sur l'application entre les parties au contrat de vente de la clause précitée qui a pour objet de garantir que le vendeur ne sera pas appelé au paiement par le fournisseur d'énergie au titre des consommations postérieures à la vente.
Comme souligné à juste titre par le tribunal, l'obligation à laquelle la SCI Luchiana est tenue est claire et dénuée d'équivoque, si bien qu'il ne peut être valablement invoqué que le contrat ne comporte pas de stipulations expresses « quant à la facturation, la refacturation ou la garantie en paiement s'agissant de la distribution d'électricité ».
Or, il est constant que, malgré les termes de l'ordonnance du juge de la mise en état qui a ordonné à la SCI Luchiana de produire à l'instance tout document justifiant de démarches entreprises aux fins de reprise du contrat d'électricité (EDF) portant sur les locaux dont elle a fait l'acquisition auprès de la société Tokay, aucune pièce n'a été versée aux débats.
Ainsi, la SCI Luchiana ne dispose d'aucune facture relative à la fourniture d'électricité sur son bien, de la date de son acquisition jusqu'à ce jour.
Enfin, l'appelante ne peut utilement faire valoir que la rétrocession de l'électricité achetée à un tarif réglementé de vente est interdite dès lors que la demande présentée à son encontre par la société Tokay SNC s'analyse comme l'indemnisation du préjudice résultant d'une inexécution contractuelle et non comme une prétention relative à un impayé de factures d'électricité ou de gaz d'un fournisseur d'énergie.
Il s'en suit que SCI Luchiana a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles découlant de la vente, en lien de causalité avec le préjudice subi par la société Tokay SNC.
L'intimée justifie avoir été contrainte d'acquitter le 3 novembre 2015 le montant des factures d'électricité, par l'intermédiaire de son mandataire la SAS WORKMAN TURNBULL, en produisant un récépissé de virement bancaire d'un montant correspondant sur le compte de l'étude d'huissier mandatée par EDF aux fins de recouvrement , soit une somme totale de 20.108,13 euros selon :
- facture n°10018979185 du 11 mars 2015 (remboursement demandé prorata temporis)
- facture n°10022064147 du 12 mai 2015 (remboursement demandé prorata temporis)
- facture n°10025210098 du 9 juillet 2015
- facture n°10026693838 du 7 août 2015.
Le jugement déféré est par voie de conséquence confirmé s'agissant de la condamnation de la SCI Luchiana à payer cette somme à la société Tokay avec les intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2017, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est également confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens.
SCI Luchiana est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Tokay la somme complémentaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le le 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Luchiana à payer à la SNC Tokay la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel ;
Condamne la SCI Luchiana aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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