Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01072 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2M6
N° PARQUET : 23-396
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte THOMINETTE,
avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant,
vestiaire #C2559
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-procureure
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01072
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [P] [U] constituées par l'assignation délivrée le 19 janvier 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 18 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 septembre 2024,
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01072
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en contestation de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 1er février 2022, M. [K] [P] [U], se disant né le 4 avril 1970 à [Localité 5] (Argentine), de nationalité israélienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le préfet du Val-d'Oise, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil à raison de son mariage célébré le 27 novembre 2013 à [Localité 8] ([Localité 8]) avec [M] [I] [E], née le 26 septembre 1973 à [Localité 7] (Mexique), sous le numéro de dossier N° 2022P9501D00147 (pièce n°1 du ministère public). Récépissé lui en a été remis le 10 mai 2022 (pièce n°1 du demandeur).
Par décision du 26 septembre 2022, le ministère de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance et la photocopie de la carte identité de sa conjointe ne permettait pas de s'assurait que cette dernière était de nationalité française à la date de leur mariage et qu'elle avait conservé cette nationalité jusqu'à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française.
M. [K] [P] [U] conteste ce refus d'enregistrement dans le cadre de la présente instance.
Le ministère public demande au tribunal d'apprécier si les conditions de recevabilité de la déclaration souscrite par le demandeur sont satisfaites.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 modifiée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, ici applicable, l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France.
En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français. Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L'article 26-4 du code civil poursuit qu'à défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.
En l'espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [K] [P] [U] le 10 mai 2022. La décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 26 septembre 2022, soit moins d'un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d'établir la date à laquelle la décision de refus d'enregistrement a été notifiée à M. [K] [P] [U]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d'un an après la remise du récépissé.
Dès lors, il appartient à M. [K] [P] [U] de rapporter la preuve, d'une part, d'un état civil fiable et certain, et, d'autre part, de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française posées par l'article 21-2 du code civil sont remplies.
Il est en effet rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu'aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à cet égard qu'en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour Israël le 14 août 1978, ce pays a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01072
En l'espèce, pour justifier de son état civil, M. [K] [P] [U] produit une copie délivrée le 27 octobre 2014, valablement apostillée, du registre d'état civil, indiquant qu'il est né le 4 avril 1970 en Argentine, de [X] [U], né le 23 juillet 1939, et de [T] [R] [U], née le 29 décembre 1941 (pièce n°2 du demandeur).
M. [K] [P] [U] justifie ainsi d'un état civil fiable et certain.
Le mariage de M. [K] [P] [U] et [M] [I] [E] a été célébré le le 27 novembre 2013 à [Localité 8] ([Localité 8]) (pièce n°4 du demandeur).
Le délai de communauté de vie exigé au titre de l'article 21-2 du code civil est en l'espèce de quatre années, les époux justifiant résider de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, tel que cela résulte notamment de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'examen de la souscription de la déclaration de nationalité française (pièce n°1 du ministère public).
La déclaration de nationalité française souscrite le 1er février 2022 a fait suite à plus de 8 ans de mariage.
S'agissant de la nationalité française de l'épouse du demandeur, il ressort de l'acte de naissance de Mme [M] [I] [E] qu'elle est née le 26 septembre 1973 à [Localité 7] (Mexique), de [W] [E], âgé de 32 ans, et de [A] [L], âgée de 28 ans (pièce n°3 du demandeur).
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de Mme [M] [I] [E], sa situation relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Le mariage de ses parents, célébré le 19 octobre 1968 à [Localité 4] (Mexique), établit le lien de filiation entre Mme [M] [I] [E] et [A] [L] (pièce n°9 du demandeur).
L'acte de naissance de [A] [G] [L] indique qu'elle est née le 15 mai 1945 à [Localité 6] (Seine-Maritime), de [J] [V] [L], né le 26 juin 1919 à [Localité 10] (Seine inférieure), et de [O] [B] [D] [S], née le 21 avril 1920 à [Localité 11] (Oise) (pièce n°7 du demandeur). Sa naissance ayant été déclarée par son père, sa filiation à son égard est établie.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance de [A] [L], sa situation est régie par les dispositions de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Décision du 18/10/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01072
La naissance en France de [J] [L] est justifiée par son acte de naissance qui indique qu'il est né le 26 juin 1919 à [Localité 10] (Seine-Maritime) (pièce n°15 du demandeur).
Ainsi, il est démontré que [A] [L] est française par double droit du sol en vertu de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, précité.
Née d'une mère française, Mme [M] [I] [E] est française par filiation maternelle en vertu de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
La preuve de la nationalité française de l'épouse du demandeur est ainsi rapportée.
S'agissant de la connaissance suffisante de la langue française par le conjoint étranger, l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, tel que modifié par décret n°2015-108 du 2 février 2015, prévoit que « pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques " écouter ", " prendre part à une conversation " et " s'exprimer oralement en continu " du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008 ».
Le texte précise également « qu'à défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée soit par un organisme reconnu par l'Etat comme apte à assurer une formation "français langue d'intégration", soit à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de compréhension du déclarant et, par un entretien, celle de son niveau d'expression orale, et figurant sur une liste fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations ».
En l'espèce, il ressort de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'examen de la souscription de la déclaration de nationalité française que la condition tenant à la connaissance de la langue française est remplie (pièce n°1 du ministère public).
En ce qui concerne la communauté de vie exigée par les dispositions précitées, il est rappelé qu'elle n’est pas définie par la loi ou le règlement. Elle comporte nécessairement une double dimension, matérielle et affective, laquelle peut toutefois se décliner différemment selon les couples ; notamment, la communauté matérielle n’impose pas la cohabitation, ni ne se réduit à elle. La preuve peut, en outre, être rapportée par tous moyens.
À ce titre, le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 indique simplement que le déclarant doit fournir tous documents corroborant que la communauté de vie tant affective que matérielle n'a pas cessé entre les deux époux depuis leur mariage (article 14-1, 4°), et que le préfet du département de résidence du déclarant procède, dès la souscription, à une enquête pouvant donner lieu à un entretien individuel avec le déclarant, destinée à vérifier la continuité de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux depuis le mariage (article 15).
En effet, la communauté de vie, prévue par l'article 215 du code civil au titre des devoirs et des droits respectifs des époux, ne se résume pas à la seule cohabitation, élément matériel, mais suppose également un élément intentionnel, à savoir la volonté de vivre durablement en union, concrétisée par un ensemble de circonstances matérielles et psychologiques. D'ailleurs, l'article 21-2 du code civil exige cette double dimension, à savoir une communauté de vie matérielle et affective.
A cet égard, le ministère public verse aux débats l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'examen de la souscription de la déclaration de nationalité française qui fait valoir que la réalité de la communauté de vie a été vérifiée (pièce n°1 du ministère public). En outre, M. [K] [P] [U] verse aux débats des documents fiscaux, des attestations de droits à l'assurance maladie, une attestation de contrat d'électricité au domicile du couple et des attestations sur l'honneur de proches qui démontrent la réalité de la communauté de vie matérielle et affective entre lui et Mme [M] [I] [E] (pièces n°19 à 32 du demandeur).
Ainsi, l'ensemble des conditions légales posées par l'article 21-2 du code civil sont réunies.
Partant, il y a lieu d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française au titre de l’article 21-2 du code civil, souscrite par M. [K] [P] [U] le 1er février 2022 devant le préfet du Val-d'Oise.
En conséquence, par application de l’article 26-5 du code civil, il sera jugé que M. [K] [P] [U], né le 4 avril 1970 à [Localité 5] (Argentine), a acquis la nationalité française le 1er février 2022.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de M. [K] [P] [U], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er février 2022 devant le préfet du Val-d'Oise par M. [K] [P] [U], né le 4 avril 1970 à [Localité 5] (Argentine), devant le préfet du Val-d'Oise, sous la référence N° 2022P9501D00147 ;
Juge que M. [K] [P] [U], né le 4 avril 1970 à [Localité 5] (Argentine), a acquis la nationalité française le 1er février 2022 ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz