Cour de cassation, 17 mars 2009. 07-19.445
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-19.445
Date de décision :
17 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Paul X... attestait, sans que cela fût contredit par les époux Y... et Mme Z..., qu'il avait loué, de 1964 à 1971, la maison de M. A... actuellement propriété de Mme Z..., et qu'à la demande de Mme Berthe B..., auteur des époux C... et avec l'accord de M. A..., il avait construit en 1966 la séparation dans la cour entre les deux maisons et que le water-closet situé au fond du passage sur la propriété des époux C... avait été réalisé par l'entreprise Hilaire en 1964, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les époux C... démontraient par la production de photographies anciennes corroborées par le témoignage de M. Paul X... que, depuis plus de trente ans, leurs auteurs puis eux-mêmes, s'étaient comportés en propriétaires exclusifs de la portion de la cour au droit de leur maison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... et Mme Z..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de Mme Z... ; les condamne à payer à M. C... et à Mme D..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour les époux Y... et Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir justement retenu que l'espace litigieux était une cour commune indivise entre les différents propriétaires, il a décidé que M. C... et Mme D... étaient propriétaires exclusifs de la partie de la cour située au droit de leur maison, ensemble rejeté les demandes en démolition formées par M. et Mme Y... et Melle Z... ;
AUX MOTIFS QUE « les époux C...- D..., qui ont acquis leur propriété le 26 septembre 1986, démontrent par la production de photographies anciennes corroborées par le témoignage de Paul X... que, depuis plus de trente ans, leurs auteurs puis eux-mêmes, bien que propriétaires indivis, se sont comportés en propriétaires exclusifs de la portion de la cour au droit de leur maison, en jouissant d'une possession des lieux continue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en effet, Paul X... atteste sans que cela soit contredit par les intimés qu'il a loué, de 1964 à 1971, la maison de M. A... actuellement propriété d'Isabelle Z..., et qu'à la demande de Berthe B..., auteur des époux C...- D..., et avec l'accord de M. A..., il avait construit en 1966 la séparation dans la cour (portillon et grillage) entre les deux maisons et que le water-closet situé au fond du passage sur la propriété des appelants avait été réalisé par l'entreprise HILAIRE en 1964 ; qu'il s'ensuit que la cour commune aux trois parties à l'instance se réduit à l'espace bordé au sud par la façade des maisons d'habitation E...-Z... et la cour intérieure Z... depuis la voie publique jusqu'aux confins C..., confins matérialisés par le grillage et le portillon séparant la parcelle SN. 31 et SN. 30 ; que les époux C...- D... sont fondés à passer en véhicule sur cet espace commun et les consorts E...-Z... seront déboutés de leur demande de suppression du grillage et du portillon susvisés (…) » (arrêt, p. 5, in fine et p. 6, § 1, 2, 3 et 4) ;
ALORS QUE, premièrement, pour invoquer l'usucapion, M. C... et Mme D... soutenaient qu'ils étaient propriétaires de la parcelle BN 30 depuis quarante ans et invoquaient des actes de possession sans faire état d'une éventuelle possession de leur auteur, conformément aux dispositions de l'article 2235 du Code civil ; qu'après avoir retenu que M. C... et Mme D... avaient acquis leur propriété en 1986, les juges du fond ont considéré, pour retenir l'usucapion, que des actes de possession avaient été accomplis par Mme B..., leur auteur (arrêt, p. 6, § 2), en se fondant sur un moyen relevé d'office, tiré de la jonction de leur possession à celle de leur auteur, sans rouvrir les débats ; d'où il suit que les juges du second degré ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, pour pouvoir invoquer la jonction des possessions et bénéficier de la possession de son auteur, l'acquéreur doit établir que le bien visé par la possession a été inclus dans son titre d'acquisition ; que faute de constater que tel a été le cas en l'espèce, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2235 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. et Mme Y... de leur demande tendant à voir limiter la largeur du passage sur la cour commune et condamné M. et Mme Y... à supprimer l'ensemble des ouvrages empiétant sur cet espace, tels que visés dans le procès-verbal de Me J..., huissier de justice, et enjoint à ces derniers de le rétablir dans sa largeur initiale dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE « lors de son transport sur les lieux, le Tribunal a pu constater que la cour indivise était en réalité destinée à desservir les trois habitations C..., Y... et Z... ; qu'à juste titre les premiers juges ont d'ailleurs retenu que cet espace n'étant pas un passage et son assiette comprenant l'intégralité de la cour et non pas seulement la portion strictement nécessaire aux allées et venues de chacun (…) ; que les époux Y... seront (…) condamnés à supprimer l'ensemble des ouvrages empiétant sur cet espace tels que visés dans le procès-verbal de Me J..., huissier de justice, et dit qu'il devra être rétabli dans sa largeur initiale dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte (…) » (arrêt, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE la décision du juge doit être contenue dans son dispositif ; que si l'on peut admettre que, pour préciser les énonciations de son dispositif, le juge se réfère aux conclusions d'un expert qu'il a précédemment commis, il est exclu, en revanche, qu'il puisse renvoyer à un constat d'huissier établi unilatéralement à la demande d'une partie ; qu'en enjoignant à M. et Mme Y... d'enlever les ouvrages tels que visés à un constat établi par Me J..., huissier de justice, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme Y... ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts (…) » (arrêt, p. 7, § 6) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges du fond ayant constaté que M. C... et Mme D... avaient commis des illégalités, et donc des fautes, les juges du fond devaient rechercher si ces fautes étaient à l'origine d'un dommage, notamment sous l'angle d'un trouble de jouissance, et si dès lors M. et Mme Y... pouvaient prétendre à des dommages et intérêts ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Et ALORS QUE, deuxièmement, ce n'est pas parce qu'une partie a pu commettre une faute et causer un dommage à son adversaire qu'elle est automatiquement privée de son droit à réparation, à l'égard de son adversaire, à raison du dommage que celui-ci a lui-même commis à raison de sa faute ; qu'en décidant que chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts de M. et Mme Y..., les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.
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