Cour d'appel, 03 janvier 2017. 14/07307
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/07307
Date de décision :
3 janvier 2017
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 JANVIER 2017
(Rédacteur : Catherine COUDY, conseiller,)
N° de rôle : 14/07307
[N] [E]
c/
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
SA AXA FRANCE IARD
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (Pourvoi n° A 12-11.594) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 25 octobre 2011 (RG : 09/05729) par la Troisième Chambre Civile Section 1 de la Cour d'Appel de TOULOUSE en suite d'un jugement du Tribunal de
Grande Instance de CASTRES du 19 mars 2009 (RG : 08/01060), suivant déclaration de saisine en date du 12 décembre 2014
DEMANDEUR :
[N] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe WALLAERT de la SELARL MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assisté de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Maître Marie-Lucile HARMAND-DURON de la SCP ROUXEL - HARMAND, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume SAPATA de la SELARL RACINE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Le 21 octobre 2000 à Sorrèze (81), [N] [E], qui conduisait en état alcoolique, a perdu le contrôle de son véhicule.
Cet accident a occasionné le décès de sa passagère, mademoiselle [K], et de graves blessures à son autre passager, monsieur [L].
Le véhicule, acquis d'occasion le 1er mars 2000, était immatriculé au nom de [C] [E], père de [N] [E], et était assuré par ce dernier auprès de la compagnie Axa France Iard.
La Compagnie Axa a fait des offres d'indemnisation de leurs préjudices moraux aux ayants-droits de mademoiselle [K] et conclu des transactions en leur versant le 2 juin 2001 et le 24 mai 2001, les sommes convenues avec eux 'pour le compte de qui il appartiendra ' en raison d'une contestation de sa garantie.
Elle a par ailleurs également conclu 'pour le compte de qui il appartiendra' une transaction avec monsieur [L] le 30 mai 2003 prévoyant l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 27 524,68 €.
Par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 février 2002, la compagnie Axa a été condamnée à payer 10.500 € à titre de provision à Madame [U], ayant droit de mademoiselle [K], et par décision du juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse du 31 mai 2002, elle a été condamnée à payer une provision à un autre ayant droit de mademoiselle [K], madame [T] [Z] qui a obtenu un complément d'indemnité alloué par le tribunal d'instance de Toulouse par jugement du 16 septembre 2003.
Après avoir contesté sa garantie par courrier du 28 août 2001, la compagnie Axa a saisi par exploit d'huissier du 12 février 2002 le tribunal de grande instance de Toulouse pour voir prononcer l'annulation du contrat d'assurance souscrit avec monsieur [C] [E], père de [N] [E], couvrant le véhicule conduit par ce dernier lors de l'accident.
Par jugement du 24 février 2004, le tribunal de grande instance de Toulouse a constaté la nullité du contrat d'assurance et déchargé la société Axa France de son obligation de garantie.
Ce jugement réputé contradictoire n'ayant pas été notifié dans les 6 mois et étant dès lors devenu caduque, la société Axa a réitéré son assignation devant le tribunal de grande instance de Toulouse qui, par jugement du 12/10/2009 a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par [C] [E] pour le véhicule conduit par son fils.
Sur appel de monsieur [C] [E], la cour d'appel de Toulouse a confirmé cette décision par arrêt du 22 mars 2011.
La compagnie Axa a indemnisé les ayants droit de mademoiselle [K] et monsieur [L] suite aux transactions intervenues et le fonds de garantie des assurances obligatoires a remboursé la compagnie Axa des sommes ainsi versées.
Par courrier du 14 décembre 2004, le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) a mis en demeure monsieur [N] [E] de lui rembourser la somme de 143.063,86 € versée à cette date pour mademoiselle [K].
Par assignation du 11 mars 2005, monsieur [N] [E] a fait assigner le FGAO et la société Axa France devant le tribunal de grande instance de Castres pour voir constater que la transaction intervenue entre ledit fonds et la victime de l'accident lui est inopposable et voir dire que le fonds de garantie ne peut lui réclamer la somme de 143.063,86 € ; il demandait subsidiairement que la nullité invoquée par la société Axa France soit jugée non fondée et que cet assureur soit condamné à prendre en charge les sommes versées par le FGAO à la victime.
La somme réclamée par le FGAO a été portée en cours d'instance à 156 563,86 €, outre 27 224,68 € devant être versés à monsieur [L].
Par jugement du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Castres a :
- déclaré régulière la procédure d'indemnisation menée par la compagnie Axa France et par le Fonds de Garantie aux fins de réparation des préjudices des consorts [K] et de monsieur [L],
- opposables à [N] [E] les transactions intervenues,
- dit que [N] [E], impliqué dans l'accident du 21 octobre 2000 est tenu à indemnisation,
- rouvert les débats dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse sur la nullité du contrat d'assurance et la question de la garantie de la société Axa France envers [N] [E], et dit qu'à l'occasion de la réouverture des débats, le FGAO devra justifier de ce qu'il a remboursé à la société Axa France les indemnités complémentaires,
- et réservé le surplus des demandes.
Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 Octobre 2011, la cour d'appel de Toulouse a :
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Castres déféré en ce qu'elle a déclaré régulière la procédure d'indemnisation menée par la Société Axa et le FGAO aux fins de réparations des préjudices des consorts [K] et de monsieur [L], opposables à [N] [E] les transactions intervenues, et recevable et bien fondée en son principe la demande formée par le FGAO à l'encontre de monsieur [N] [E], et dit ce dernier impliqué dans l'accident du 21 /10/2000 et tenu à indemnisation,
- au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 22 mars 2011, y ajoutant,
condamné [N] [E] à payer au FGAO la somme de 183.788,54 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2004 à hauteur de 156.563,86 € et à compter du 3 mars 2006 à hauteur de la somme de 27 224,68 €,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ,
- et condamné [N] [E] aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Toulouse s'est fondée sur l'article L 421-1 et L 421-3 du code des assurances accordant au FGAO ayant indemnisé les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur une subrogation dans les droits de la victime contre la personne responsable de son accident ou son assureur et indiquant que lorsque le FGAO transige avec la victime cette transaction est opposable à l'auteur du dommage, sauf pour celui-ci le droit de contester devant le juge le montant des sommes réclamées.
Elle a considéré que, suite aux décisions annulant le contrat d'assurances, et à l'accord du Fonds pour rembourser à l'assureur les sommes versées par lui, le fonds s'était retrouvé subrogé dans les droits des créanciers des indemnités contre le responsable de l'accident et les transactions conclues par la compagnie Axa pour le compte de qui il appartiendra et acceptées par le FGAO devaient être considérées comme opposables à l'auteur des dommages, même s'il n'était pas été partie à l'acte.
Elle a ajouté que le FGAO fondait à bon droit son action récursoire sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, que les pièces de la procédure établissaient que le véhicule conduit par [N] [E] était le seul véhicule impliqué dans l'accident, que le droit des victimes résultait de l'article 3 de cette loi et enfin que, contrairement aux affirmations de monsieur [E], l'action du FGAO n'était pas forclose comme intervenue au delà du délai de 5 ans prévu par l'article R 421-12 du code des assurances, car ce texte ne visait que les demandes d'indemnité présentées par les victimes ou ses ayant droits et n'était donc pas applicable audit fonds de garantie.
Elle a enfin relevé que le FGAO justifiait avoir payé à la compagnie Axa les sommes de 143 063,86 €, 10.500 € et 3000 € le 10 juin 2004 et celle de 27.224,68 € le 3 mars 2006, de sorte qu'il était bien fondé à en demander le remboursement.
Monsieur [E] [N] a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par arrêt du 17 janvier 2013, la Cour de Cassation a :
- mis hors de cause Axa France Iard,
- cassé et annulé , dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ,
- remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, la cour laissant au surplus les dépens à la charge du Trésor Public et ayant rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
La Cour de Cassation a considéré, qu'en se déterminant comme elle l'a fait pour condamner monsieur [E] sur recours subrogatoire, sans rechercher si le FGAO avait porté à sa connaissance l'existence d'une transaction conclue avec M. [L] et si la lettre de ce fonds du 14 décembre 2004 informait monsieur [E] de son droit de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées, du délai pendant lequel ce droit lui était ouvert, et du point de départ de ce délai, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Devant la Cour de Cassation, monsieur [N] [E] faisait valoir dans son moyen unique que les exigences du procès équitable n'avaient pas été respectées au motif que le courrier que lui avait envoyé le FGAO ne contenait pas d'éléments propres à assurer une information suffisante sur la transaction et son droit de contester devant le juge les sommes réclamées, et d'autre part que ce courrier recommandé du 14 décembre 2004 reçu par lui ne visait pas la transaction conclue entre Axa et monsieur [L] portant sur une indemnisation de 27.524,68 €, de sorte qu'en lui déclarant néanmoins ces transactions opposables, la cour d'appel avait violé les article L 421-3 et R 421-16 du code des assurances et 1134 du code civil.
Une première saisine de la cour de Bordeaux est intervenue à l'initiative de monsieur [C] [E] (père) en juillet 2013, qui a été déclarée irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 21 janvier 2015 ; la cour a par ailleurs constaté dans cet arrêt que les conclusions de [N] [E] n'avaient pas pour objet de régulariser la saisine de la cour faite par son père et de saisir la cour de renvoi.
Par déclaration de saisine de la cour de renvoi déposée au greffe le 12 décembre 2014, monsieur [N] [E] a saisi la cour d'appel de Bordeaux en application de l'arrêt de la Cour de Cassation susvisé.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 juin 2015, monsieur [N] [E] demande à la cour, au visa des articles L 421-12, R 421-16 du code des assurances, des dispositions de l'article 1251 3° du code civil, et de l'arrêt du 17.01.2013, de :
- rejetant toutes dispositions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
- dire et juger que les transactions intervenues entre le FGAO, Axa Assurances et 'mademoiselle [K]' ou ses ayants droit à hauteur de 156.583,86 € et la transaction intervenue entre le FGAO, Axa Assurances et M. [L] à hauteur de 27. 224,68 € lui sont inopposables,
- constater que le FGAO n'a pas de recours subrogatoire à son encontre,
- dire et juger en conséquence que les demandes récursoires du FGAO à son égard sont infondées et l'en débouter,
- condamner le FGAO à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [N] [E] fait valoir que l'alinéa 1 et l'alinéa 2 de l'article L 421-3 du code des assurances prévoient deux actions en faveur du fond de garantie contre l'auteur des dommages, une action subrogatoire qui suit le régime de l'article 1251-3° du code civil ( Al l ) et une action spécifique en remboursement des sommes transactionnelles versées à la victime (Al 2), qui reposent sur des fondements différents, que le recours après transaction implique une information spécifique dont la Cour de Cassation a précisé le contenu, sanctionnée par l'inopposabilité des transactions conclues, et que le recours subrogatoire de droit commun, toujours possible si la transaction passée avec la victime n'est pas opposable à l'auteur des faits, faute de respect du formalisme prévu, exige d'en remplir les conditions telles que prévues à l'article 1251 3° pour lequel la Cour de Cassation a précisé que le fonds n'avait pas plus de droit que la victime, devait agir dans le cadre d'une action délictuelle contre l'auteur de l'accident pour obtenir remboursement des sommes versées, s'agissant du régime de droit commun de la subrogation légale, ce que l'article R 421-16 du code des assurances confirmait.
Il précise dans cette perspective que l'article R 421-12 b du code des assurances impartit à la victime un délai de 5 ans pour conclure une transaction ou intenter une action et ensuite un délai d'un an pour saisir le FGAO à compter la décision ou de la transaction pour obtenir paiement des indemnisations, que dans le cadre de l'action subrogatoire légale, le FGAO doit établir qu'il a effectué un paiement valable, ce qui n'est pas le cas si l'article R 421 12 b n'est pas respecté quant aux délais prévus.
Il soutient qu'en l'espèce en premier lieu, le FGAO ne peut faire état de transactions qui lui soient opposables, car le courrier du 14 décembre 2004 lui réclame le remboursement d'une somme versée à la victime décédée, sans faire référence à une transaction, sans lui communiquer les transactions éventuellement intervenues par la suite , ni préciser à qui et à quel titre les sommes ont été versées, ni la répartition des sommes, de sorte que les droits de la défense et le droit à un procès équitable ont été violés à son égard, d'autant qu'à cette époque la jurisprudence exigeait pour considérer les transactions opposables à l'auteur une reconnaissance de culpabilité par une juridiction, avant revirement en 2005 et 2006, ajoutant que, s'agissant des sommes versées à monsieur [L], il n'avait reçu aucun courrier, aucune information, ni aucune mise en demeure.
En second lieu, il argue, s'agissant du recours subrogatoire, tel que reconnu par l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 29 mai 2009, que les conditions de l'article 1251 3° du code civil ne sont pas réunies car les victimes n'ont pas agi contre lui dans les 5 ans, délai ayant expiré le 21 octobre 2005, et n'ont pas conclu de transaction avec lui dans ce délai, de sorte que le FGAO n'était pas tenu de payer et qu'il ne peut prétendre être subrogé dans les droits des victimes s'il a payé à tort en ayant omis de vérifier que les créanciers de l'indemnité avaient satisfait aux prescriptions de l'article R 421-12 du code des assurances, ce qui le prive du droit d'invoquer la subrogation légale.
Par dernières conclusions communiquées par voire électronique le 18 septembre 2015, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) demande à la cour statuant sur renvoi de Cassation, au visa des l'article L 421-3 du code des assurances, de la loi du 05 juillet 1985 , de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres le 19 mars 2009 en ce qu'il a déclaré régulière la procédure d'indemnisation menée par la compagnie Axa et le FGAO aux fins de réparation des préjudices des consorts [K] et de monsieur [L], déclaré opposables, à l'égard de monsieur [N] [E], les transactions intervenues et recevable et bien fondée en son principe la demande formée par le fonds de garantie à son encontre, déclaré monsieur [N] [E] impliqué dans l'accident du 21 octobre 2000 et tenu à indemnisation,
- au visa de l'arrêt devenu irrévocable rendu par la cour d'Appel de Toulouse le 22 mars 2011 ayant prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit auprès de la Compagnie Axa Assurances, condamner monsieur [N] [E] à lui rembourser la somme totale de 183.788,54 € avec intérêts de droit à compter du 10 juin 2004 à hauteur de 143.063,86 €, à compter du 05 août 2005 à hauteur de 13.500 € et à compter du 03 mars 2006 à hauteur de 27.224,68 €,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Rouxel - Harmand.
Le Fonds de Garantie soutient que :
- il est intervenu sur la base des articles R 421-5 et suivants du code des assurances,
- la transaction est intervenue dans le cadre de la procédure d'offre engagée pour le compte de monsieur [E] et dans le délai de 5 ans,
- les victimes n'avaient pas à agir contre monsieur [E] car elles étaient dépourvues du droit d'agir, ayant été indemnisées par la compagnie Axa,
- les dispositions de l'article R 421-12 du code des assurances ne peuvent lui être opposées par monsieur [E] car elles sont inopérantes et ne régissent que les demandes d'indemnité formées par une victime contre le Fonds de Garantie, comme l'a rappelé la cour de cassation dans un arrêt du 14 juin 2006,
- il était fondé à rembourser la compagnie Axa après avoir reconnu le bien fondé de l'exception de nullité du contrat d'assurance souscrit pour le véhicule en cause,
- il avait notifié la transaction comme prévu par les textes et le tribunal a valablement retenu que monsieur [N] [E] ne contestait pas sa responsabilité et son implication,
- monsieur [E] ne conteste pas davantage devant le cour son implication et ne fait pas valoir que les indemnités ont été surévaluées,
- même si la mise en demeure adressée à monsieur [E] en 2004 ne visait pas la transaction conclue avec monsieur [L], il versait aux débats le rapport d'expertise médicale et les éléments établissant l'existence de la transaction, ainsi que le remboursement de 27.224,68 €,
- il est donc subrogé dans les droits du créancier de l'indemnité contre l'auteur de l'accident ou son assureur et l'assemblée plénière de la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt rendu le 29 mai 2009 que, même en l'absence de transaction opposable, il appartient au juge du fond de se prononcer sur l'action récursoire dont ils sont saisi par le fonds subrogé dans les droits du créancier d'indemnité,
- l'inopposabilité d'une transaction à l'auteur de l'accident ne remet pas en cause l'existence du droit du FGAO à exercer son recours à son encontre, ce qu'il demande à la cour de juger en consacrant l'obligation d'indemnisation de monsieur [N] [E] à l'égard de son passager transporté monsieur [L].
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2015, la compagnie Axa France Iard demande à la cour, au visa de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 janvier 2013, des articles 31, 32, 122 et 1032 du code de procédure civile, de la déclaration du 10 juillet 2013 enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Bordeaux, de :
- dire et juger que la nullité de Ia police d'assurance souscrite par monsieur [E] auprès de la compagnie Axa France Iard a été prononcée par la Cour d'appel de Toulouse selon arrêt en date du 22 mars 2011 devenu irrévocable.
- dire et juger que sa mise hors de cause a été prononcée par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation selon arrêt en date du17 janvier 2013.
- dire et juger qu'aucune demande n'est formulée à son encontre,
En conséquence,
- prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens,
- dire qu'en cas d'exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l'huissier de Justice instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 seront mises a la charge de monsieur [N] [E].
La compagnie Axa rappelle que la nullité du contrat d'assurance a été prononcée pour fausse déclaration intentionnelle, [N] [E] ayant indiqué aux enquêteurs que le véhicule avait été acquis par eux mais était assuré par son père en raison du tarif de l'assurance, que cette nullité découle de l'arrêt du 22 mars 2011 de la cour d'appel de Toulouse devenu irrévocable, qu'il a été définitivement tranché qu'elle devait être mise hors de cause, ce que la Cour de Cassation avait du reste consacré explicitement dans son arrêt de cassation.
Elle ajoute que monsieur [E] ne présente aucune demande à son encontre et ne le considère du reste pas comme partie à l'instance au vu de la page de garde de ses conclusions et elle sollicite à son encontre une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile notamment contre lui du fait qu'il a fait le choix non obligatoire de l'attraire devant la cour de renvoi alors que la Cour de Cassation l'avait mis hors de cause
L'Ordonnance de clôture est intervenue le 25 octobre 2016.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Eu égard à la nullité de la Police d'assurance souscrite par monsieur [E] auprès de la compagnie Axa France Iard prononcée par arrêt de la Cour d'appel de Toulouse en date du 22 mars 2011, dont il n'est pas contesté qu'il soit devenu irrévocable, à sa mise hors de cause été prononcée par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt du 17 janvier 2013 et à l'absence de demande formée contre cette compagnie d'Assurances, il convient de prononcer la mise hors de cause de la compagnie Axa France Iard dans le cadre de la présente procédure.
L'article L 421-3 du code des assurances énonce que :
'Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit , en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction. Cette contestation ne peut avoir pour effet de remettre en cause le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants-droit.'
En vertu de ces texte, le FGAO dispose, après paiement d'indemnités aux victime d'un accident de la circulation ou leurs ayants-droit, de deux recours subrogatoires, l'un obéissant à des règles spécifiques prévu dans l'alinéa 2 de cet article et l'autre de nature générale, obéissant aux conditions de la subrogation légale telle que régie par l'article 1251- 3° (ancien) du code civil.
En l'espèce, le FGAO fonde son recours sur l'existence de transactions conclues avec les victimes ou leur ayant droit, monsieur [K] [L], blessé dans l'accident, et les consorts [K], par suite du décès de mademoiselle [Z] [K] du fait de cet accident.
Monsieur [E] a saisi le tribunal de grande instance de Castres par acte d'huissier du 11 mars 2005, tel que prévu par l'article R 421-16 du code des assurances, soit dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la mise en demeure du 14 décembre 2004 notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires d'avoir à lui rembourser diverses sommes suite à l'accident du 21/10/2000.
Ce courrier est ainsi libellé :
' Monsieur,
Suite à l'accident du 21/10/2000, le Fonds de Garantie à réglé la somme de :
143063,86 € ( 938437,40 ) F
en application de l'article L 421-1 du Code des Assurances.
Je vous demande le remboursement de cette somme conformément à l'article L 421-3 du Code des Assurances et vous précise que vous disposez d'un délai de 3 mois à compter de la présente pour contester devant le Tribunal compétent le montant des sommes que je vous réclame ( article R 421-16 du Code des Assurances).
A défaut d'une telle contestation, vous devez me régler immédiatement la somme de 143063,86 € ( 938437,40 ) F ceci afin d'interrompre le cours des intérêts de retard et d'éviter toutes poursuites judiciaires.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.'
Il doit être en premier lieu constaté qu'il n'est fait aucune référence aux sommes versées ou à verser à monsieur [L], autre victime, suite aux blessures subies par lui du fait de l'accident du 21/10/2000.
S'agissant des sommes versées aux Consorts [K], dont il est indiqué par erreur qu'elles ont été versées à mademoiselle [Z] [K] alors qu'elle était décédée des suites de l'accident, force est de constater qu'il n'est fait nullement référence à une transaction signée entre les victimes nécessairement par ricochet et le fonds de garantie (en l'espèce l'assureur Axa, ayant payé pour le compte de qui il appartiendra et remboursé par le FGAO), et qu'il n'est pas précisé à quoi correspondent ces sommes, ni à qui elles ont été versées.
L'exercice d'un droit de contestation implique qu'il soit communiqué au destinataire pouvant contester les indemnités réclamées de telles informations, afin de lui permettre d'apprécier l'opportunité d'exercer son droit de recours, une telle appréciation pouvant être différente selon que le préjudice a été fixé par décision de justice ou par transaction et selon le type de préjudice indemnisé ou le lien de parenté existant entre les victime par ricochet et la victime directe.
A défaut de contenir ce tels éléments, ce courrier ne peut être considéré comme ayant valablement mis en demeure monsieur [E] de rembourser les sommes versées.
Il sera ajouté que le fonds de garantie qui a payé une somme de 143.063, 86 € à la compagnie Axa selon ses dires ne produit pas devant la présente cour les transactions en cause, seule les quittances signées par les ayants droit de mademoiselle [K] étant produites.
le Fonds de Garantie n'est dès lors pas fondé à exercer son recours subrogatoire sur le fondement de l'article L 421-3 alinéa 2 du code des assurances, la procédure menée pour rendre les transactions opposables n'étant pas régulière.
Le litige doit être examiné sous l'angle de l'application de l'article L 421-3 alinéa 1er dudit code accordant au FGAO un recours subrogatoire selon les règles du droit commun.
Dans le cadre de cette action subrogatoire, la juridiction appelée à statuer sur le recours est appelée à se prononcer sur l'obligation d'indemnisation de l'auteur de l'accident, en l'absence de décision consacrant un tel droit.
Monsieur [E] conteste la régularité de la subrogation alléguée par le fonds de garantie au motif que l'article R 421-12 du code des assurances n'a pas été respecté, faute de saisine de la juridiction pour statuer sur son obligation à indemnisation dans le délai prévu à cet article.
L'article R 421-12 du code des assurances énonce que :
' ,,,
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d'un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants-droit doivent, dans le délai de cinq à compter de l'accident :
a ) Si le responsable est inconnu ,...
B ) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
...
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration desdits délais'.
L'application de ces délais au cas d'espèce ne peut être contestée, en raison de la généralité des termes de cet article qui n'en limite pas le champ d'application.
Le fonds de Garantie conteste l'application de cet article à son action exercée à titre subrogatoire, sur le fondement d'un arrêt de la Cour de cassation du 14 juin 2006 indiquant que 'les dispositions de l'article R 421-12 régissent seulement les conditions de la demande d'indemnités présentée par la victime ou ses ayants droit', mais il ne saurait être contesté que monsieur [E] vise les conditions de la demande et non de l'indemnisation et que la Cour de Cassation n'a pas indiqué que le délai de cinq ans concerne la seule victime, à l'exclusion des parties subrogées dans les droits de celle-ci.
L'article 1251 3° (ancien) accorde le bénéfice de la subrogation dans les droits du créancier ' au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter'.
Comme le soutient monsieur [E], la subrogation ne joue qu'en faveur du créancier qui est tenu avec d'autres ou pour d'autres et avait donc intérêt à acquitter le dette et elle ne peut jouer au profit de celui qui n'était pas tenu de l'acquitter.
Si l'article R 421-12 du code des assurances peut éventuellement ne pas être appliqué dans le cadre d'une transaction conclue entre le fonds de garantie et les victimes opposable à l'auteur des faits, s'agissant d'une subrogation obéissant à des règles spécifiques, le FGAO ayant renoncé à l'application éventuelle de cet article en concluant un accord avec elles, l'application de cet article ne peut être refusée dans le cadre de la subrogation de droit commun, en dehors de tout accord opposable à l'auteur des faits.
En l'espèce, monsieur [E] est en droit d'exiger la preuve que les victimes payées par la compagnie Axa dans les droits desquelles le fonds de garantie est subrogé ont saisi une juridiction pour voir fixer sa responsabilité, ou plus exactement son obligation à indemnisation, dans les cinq ans de l'accident survenu le 21 octobre 2000, à défaut de quoi elles ne pourraient solliciter leur indemnisation via la compagnie Axa auprès du FGAO.
Le fonds de garantie ne produit que trois décisions de Justice impliquant une saisine préalable, à l'exclusion de toute autre saisine de juridiction.
Il est ainsi produit :
- une décision de référé du président du tribunal de grande instance de Toulouse du 13 févier 2002 dans une instance opposant madame [G] [U] à la compagnie Axa, allouant à la première citée une provision de 10.500 € outre 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- une décision de référé du président du tribunal d'instance de Toulouse du 31 mai 2002 dans une instance opposant madame [T] née [Z] [W] à la compagnie Axa, allouant à la première citée une provision de 2.300 € outre 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- une décision tribunal d'instance de Toulouse du 16 septembre 2003 dans une instance opposant madame [T] née [Z] [W] à la compagnie Axa, allouant à la première citée une indemnité de 700 €, après déduction de la provision de 2300 € précédemment allouée, outre 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Ces décisions ne sont pas opposables à monsieur [N] [E] qui n'était pas partie à la procédure et il ne peut être soutenu que la Compagnie Axa le représentait, car l'assuré était son père [C] [E], la compagnie Axa Assurances déniait sa garantie et le contrat d'assurance a été annulé selon décision du tribunal de grande instance de Toulouse et de la cour d'appel de Toulouse, de sorte qu'il est censé n'avoir jamais existé et il ne peut être tiré de conséquence de son application.
Enfin les décisions de justice relatives à la demande de nullité du contrat d'assurance souscrit sont bien opposables à monsieur [C] [E], appelé ou présent à la procédure, mais elles ne comportent pas de demande d'indemnisation de la part des victimes ou du fonds de garantie subrogé.
Pour l'ensemble de ces motifs, en l'absence de saisine d'une juridiction appelée à statuer sur son obligation à indemnisation ou de transaction passée entre lui et les victimes directes ou par ricochet dans les cinq ans de l'accident, monsieur [N] [E] est fondée à invoquer la forclusion de l'action des victimes à l'égard du FGAO et à contester la régularité du paiement subrogatoire réalisé par ledit fonds.
Le FGAO sera dès lors débouté de sa demande de remboursement des sommes qu'il a été amené à verser aux victimes, monsieur [L] et les consorts [K].
Sur les autres demandes :
Le FGAO, débouté de ses demandes, sera tenu de supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et des procédures d'appel y compris l'instance devant la cour d'appel de Toulouse.
La présente procédure a obligé monsieur [E] à engager des frais irrpétibles pour faire valoir ses moyens et arguments et s'opposer aux demande du FGAO.
Ce dernier sera condamné à lui verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel à l'occasion de deux procédures.
Étant débouté de ses demandes, le FGAO sera débouté de toute demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la compagnie Axa a été attraite à la procédure au motif qu'elle était partie à l'arrêt de cassation et sa mise hors de cause par la Cour de Cassation ne valait que pour l'instance devant la Cour.
Monsieur [E] dont la position est jugée fondée par la cour d'appel de Bordeaux, ne saurait être tenue de payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la compagnie Axa Assurances Iard et il n'apparaît pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés eu égard au délai mis à indemniser les victimes de leur préjudice moral.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant après cassation,
- Infirme le jugement déféré rendu par le tribunal de grande instance de Castres le 19 mars 2009 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Met hors de cause la compagnie Axa France Iard ;
- Constate l'absence de dénonciation de la transaction intervenue entre monsieur [K] [L] et la Compagnie Axa ou le FGAO ;
- Dit que la dénonciation de la transaction intervenue entre ayants-droits de mademoiselle [K] selon lettre du 14 décembre 2004 n'est pas valablement intervenue ;
- Dit que les transactions intervenues ne sont pas opposables à monsieur [N] [E] ;
- Constate que le paiement réalisé par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires n'est pas régulier et que le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires n'est pas fondé à exercer un recours subrogatoire à l'égard de monsieur [N] [E] ;
- Déboute le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de sa demande de paiement de la somme de 183.788,54 € plus intérêts en remboursement des sommes payées aux consorts [K] et à monsieur [K] [L] ;
- Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires à payer à monsieur [N] [E] une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires et la compagnie Axa France Iard de leur demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires aux entiers dépens de la procédure de première instance et des procédures d'appel ;
- Dit qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Michèle ESARTE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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